La déclaration de guerre du 1er février 1793

La République française déclare la guerre au roi d’Angleterre et au stathouder des Provinces-Unies le 1er février 1793. La déclaration de guerre du 20 avril 1792 reposait sur la Constitution de 1791 : proposition royale, décret de l’Assemblée, sanction du roi. Celle du 1er février 1793 ne s’appuie sur aucun texte constitutionnel : la Constitution de 1791 disparaît avec la chute de la monarchie et la première Constitution républicaine est postérieure. C’est donc la Convention seule qui décide de la guerre, « au nom de la nation », par un vote unanime, sur le rapport de Brissot, député girondin et membre du Comité de défense général créé le 1er janvier.


Brissot, rapporteur, donne une seconde lecture de son projet de décret ; il est ainsi conçu :

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de défense générale, sur la conduite du gouvernement anglais envers la France :

« Considérant que le roi d’Angleterre n’a cessé, principalement depuis la révolution du 10 août 1792, de donner à la nation française des preuves de sa malveillance et de son attachement à la coalition des têtes couronnées ; qu’à cette époque il a ordonné à son ambassadeur à Paris de se retirer, parce qu’il ne voulait pas reconnaître le conseil exécutif provisoire, créé par l’Assemblée législative ;

« Que le cabinet de Saint-James a discontinué à la même époque sa correspondance avec l’ambassadeur de France à Londres, sous prétexte de la suspension du ci-devant roi des Français ;

« Que depuis l’ouverture de la Convention nationale, il n’a pas voulu reprendre sa correspondance accoutumée entre les deux États, ni reconnaître les pouvoirs de cette Convention ;

« Qu’il a refusé de reconnaître l’ambassadeur de la République française, quoique muni de lettres de créance en son nom ;

« Qu’il a cherché à traverser les divers achats de grains, armes et autres marchandises commandés en Angleterre, soit par des citoyens français, soit par des agents de la République française ; qu’il a fait arrêter plusieurs bateaux et vaisseaux chargés de grains pour la France, tandis que, contre la teneur du traité de 1786, l’exportation en continuait pour d’autres pays étrangers ;

« Que pour traverser encore plus efficacement les opérations commerciales de la République en Angleterre, il a fait prohiber par un acte du parlement la circulation des assignats ;

« Qu’en violation de l’article 4 du traité de 1786, il a fait rendre, par le même parlement, dans le cours du mois de janvier dernier, un acte qui assujettit tous les citoyens français, allant ou résidant en Angleterre, aux formes les plus inquisitoriales, les plus vexatoires et les plus dangereuses pour leur sûreté ;

« Que dans le même temps, et contre la teneur de l’article 1er du traité de paix de 1783, il a accordé une protection ouverte, des secours d’argent aux émigrés, et même au chef des rebelles qui ont déjà combattu contre la France ; qu’il entretient avec eux une correspondance journalière et évidemment dirigée contre la Révolution française ;

« Qu’il accueille pareillement les chefs des colonies françaises occidentales ;

« Que dans le même esprit, sans qu’aucune provocation y ait donné lieu, et lorsque toutes les puissances maritimes sont en paix avec l’Angleterre, le cabinet de Saint-James a ordonné un armement considérable par mer, et une augmentation à ses forces de terre ;

« Que cet armement a été ordonné au moment où le ministère anglais persécutait avec acharnement ceux qui soutenaient, en Angleterre, les principes de de la Révolution française, et employait tous les moyens possibles, soit au parlement, soit au dehors, pour couvrir d’ignominie la République française, et pour attirer sur elle l’exécration de la nation anglaise et de l’Europe entière ;

« Que le but de cet armement, destiné contre la France, n’a pas même été déguisé dans le parlement d’Angleterre ;

« Que, quoique le conseil exécutif provisoire de France ait employé tous les moyens pour conserver la paix et la fraternité avec la nation anglaise, et n’ait répondu aux calomnies et aux violations des traités, que par des réclamations fondées sur les principes de la justice, et exprimés avec la dignité d’hommes libres, le ministère anglais a persévéré dans son système de malveillance et d’hostilités, continué les armements, et envoyé une escadre vers l’Escaut, pour troubler les opérations de la France dans la Belgique ;

« Qu’à la nouvelle de l’exécution de Louis, il a porté l’outrage envers la République française, au point de donner ordre à l’ambassadeur de France de quitter sous huit jours le territoire de la Grande-Bretagne ;

« Que le roi d’Angleterre a manifesté son attachement à la cause de ce traître, et son dessein de le soutenir, par diverses résolutions prises au moment de sa mort, soit pour nommer les généraux de son armée de terre, soit pour demander au parlement d’Angleterre une addition considérable de forces de terre et de mer, et ordonner l’équipement de chaloupes canonnières ; que sa coalition secrète avec les ennemis de la France, et notamment avec l’empereur et la Prusse, vient d’être confirmée par un traité passé avec le premier, dans le mois, de janvier dernier ;

« Qu’il a entraîné dans la même coalition le stathouder des Provinces-Unies ; que ce prince, dont le dévouement servile aux ordres des cabinets Saint-James et de Berlin n’est que trop notoire, a, dans le cours de la Révolution française, et malgré la neutralité dont il protestait, traité avec mépris les agents de France, accueilli les émigrés, vexé les patriotes français, traversé leurs opérations, relâché, malgré les usages reçus, et malgré la demande du ministère français, des fabricants de faux assignats ; que dans ces derniers temps, pour concourir aux desseins hostiles de la cour de Londres, il a ordonné un armement par mer, nommé un amiral, ordonné à des vaisseaux hollandais de joindre l’escadre anglaise, ouvert un emprunt pour subvenir aux frais de la guerre, empêché les exportations pour la France, tandis qu’il favorisait les approvisionnements des magasins prussiens et autrichiens ;

« Considérant enfin que toutes ces circonstances ne laissent plus a la République française d’espoir d’obtenir par la voie des négociations amicales le redressement de ces griefs, et que tous les actes de la Cour britannique et du stathouder sont des actes d’hostilité et équivalent à une déclaration de guerre :

« La Convention nationale décrète ce qui suit :

Art. 1er.

« La Convention nationale décrète, au nom de la nation française, qu’attendu tous ces actes d’hostilité et d’agression, la République française est en guerre avec le roi d’Angleterre et le stathouder des Provinces-Unies.

Art. 2.

« La Convention nationale charge le conseil exécutif provisoire de déployer les forces qui lui paraîtront nécessaires pour repousser leur agression, et pour soutenir l’indépendance, la dignité, et les intérêts de la République française.

Art. 3.

« La Convention nationale autorise le conseil exécutif provisoire à disposer des forces navales de la République, ainsi que le salut de l’État lui paraîtra l’exiger, et elle révoque toutes les dispositions particulières ordonnées à cet égard par les précédents décrets. »

(La Convention adopte à l’unanimité le projet de décret.)

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, première série (1789 à 1800), tome LVIII, du 29 janvier 1793 au 18 février 1793, Paris, Imprimerie et librairie administratives et des chemins de fer, Paul Dupont, éditeur, 1900, pp. 118-119.

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