Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Loi du 29 juillet 1881 relative à l’amnistie des crimes et délits de presse

Loi du 2 août 1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs

Le résumé de la loi dans le Grand Dictionnaire universel (1887-1890)

Le débat à la Chambre des députés dans L’Année politique (1882)


Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

Chapitre Ier. — De l’imprimerie et de la librairie

Chapitre II. — De la presse périodique

§ 1er. — Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
§ 2. — Des rectifications.
§ 3. — Des journaux ou écrits périodiques étrangers.

Chapitre III. — De l’affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique

§ 1er. — De l’affichage.
§ 2. — Du colportage et de la vente sur la voie publique.

Chapitre IV. — Des crimes et délits commis par la voie de la presse
ou par tout autre moyen de publication

§ 1er. — Provocation aux crimes et délits.
§ 2. — Délits contre la chose publique.
§ 3. — Délits contre les personnes.
§ 4. — Délits contre les chefs d’États et agents diplomatiques étrangers.
§ 5. — Publications interdites, immunités de la défense.

Chapitre V. — Des poursuites et de la répression

§ 1er. — Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
§ 2. — De la procédure.

A — Cour d’assises
B — Police correctionnelle et simple police
C — Pourvoi en cassation
§ 3. — Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

***

LOI sur la liberté de la presse.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Art. 1er. — L’imprimerie et la librairie sont libres.

Art. 2. — Tout imprimé rendu public, à l’exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, d’une amende de 5 francs à 15 francs.

La peine de l’emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l’imprimeur a été condamné pour contravention de même nature.

Art. 3. — Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l’imprimeur, sous peine d’une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

Ce dépôt sera fait au ministère de l’Intérieur pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d’arrondissement, et pour les autres villes, à la mairie.

L’acte de dépôt mentionnera le titre de l’imprimé et le chiffre du tirage.

Sont exemptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d’imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.

Toutefois le dépôt prescrit par l’article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique, et en général les reproductions autres que les imprimés.

CHAPITRE II

DE LA PRESSE PÉRIODIQUE

§ 1er. — Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.

Art. 5. — Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.

Art. 6. — Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Art. 7. — Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

2o Le nom et la demeure du gérant ;

3o L’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il sera donné récépissé.

Art. 9. — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le gérant ou, à défaut, l’imprimeur, seront punis d’une l’amende de 50 fr. à 500 fr.

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 100 francs prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s’il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l’exécution provisoire est ordonnée.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

Art. 10. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n’y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.

Pareil dépôt sera fait au ministère de l’Intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d’arrondissement.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 fr. d’amende contre le gérant.

Art. 11. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l’imprimeur de 16 fr. à 100 fr. d’amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.

§ 2. — Des rectifications.

Art. 12. — Le gérant sera tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront.

En cas de contravention, le gérant sera puni d’une amende de 100 francs à 1000 francs.

Art. 13. — Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était publié avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d’une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée.

Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d’insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.

§ 3. — Des journaux ou écrits périodiques étrangers.

Art. 14. — La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres.

La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.

La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction sera punie d’une amende de 50 francs à 500 francs.

CHAPITRE III

DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

§ 1er. — De l’affichage.

Art. 15. — Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l’autorité publique.

Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.

Les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l’article 2.

Art. 16. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l’exception des emplacements réservés par l’article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutins.

Art. 17. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs.

Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité publique, la peine sera d’une amende de 16 francs à 100 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

La peine sera d’une amende de 16 à 100 fr. et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, à moins que les affiches n’aient été apposées dans les emplacements réservés par l’article 15.

§ 2. — Du colportage et de la vente sur la voie publique.

Art. 18. — Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d’en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.

Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l’arrondissement.

Art. 19. — La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

Art. 20. — La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.

Art. 21. — L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.

Les contrevenants seront punis d’une amende de 5 francs à 15 francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement d’un à cinq jours.

En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.

Art. 22. — Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l’article 42.

CHAPITRE IV

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION

§ 1er. — Provocation aux crimes et délits.

Art. 23. — Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal.

Art. 24. — Ceux qui par les moyens énoncés à l’article précédent auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, ou l’un des crimes contre la sûreté de l’État prévus par les articles 75 et suivants jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de cent francs à 3000 francs d’amende.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 francs à 500 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 25. — Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 16 francs à 100 francs.

§ 2. — Délits contre la chose publique.

Art. 26. — L’offense au président de la République par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 et dans l’article 28 est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 27. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de de 50 francs à 1000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.

Art. 28. — L’outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 16 francs à 2000 francs.

Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l’exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés au regard du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.

§ 3. — Délits contre les personnes.

Art. 29. — Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Art. 30. — La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 31. — Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Art. 32. — La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 25 francs à 2000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 33. — L’injure, commise par les mêmes moyens envers, les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’injure n’est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l’article 471 du Code pénal.

Art. 34. — Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants.

Ceux-ci pourront user toujours user du droit de réponse prévu par l’article 13.

Art. 35. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

§ 4. — Délits contre les chefs d’États et agents diplomatiques étrangers.

Art. 36. — L’offense commise publiquement envers les chefs d’États étrangers sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 fr. à 3000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 37. — L’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 50 fr. à 2000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement.

§ 5. — Publications interdites, immunités de la défense.

Art. 38. — Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 50 fr. à 1000 fr.

Art. 39. — Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 100 francs à 2000 francs.

Art. 40. — Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 francs à 1000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 41. — Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’une des deux Chambres ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l’une des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans les mêmes cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidiva dans l’année.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

CHAPITRE V

DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION

§ 1er. — Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.

Art. 42. — Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : 1o les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 2o à leur défaut, les auteurs ; 3o à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4o à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

Art. 43. — Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Art. 44. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.

Art. 45. — Les crimes et délits prévus par la présente loi seront déférés à la cour d’assises.

Sont exemptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 paragraphes 2 et 4, 28 paragraphe 2, 32, 33 paragraphe 2, 38, 39 et 40 de la présente loi.

Sont encore exemptée et déférées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17 paragraphe 1er et 3, 21 et 33 paragraphe 3, de la présente loi.

Art. 46. — L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.

§ 2. — De la procédure.

A — COUR D’ASSISES

Art. 47. — La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :

1o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l’article 30, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

2o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

3o Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par l’État et les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d’office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4o Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l’article 31, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5o Dans le cas d’offense envers les chefs d’État ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des Affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la Justice ;

6o Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d’assises appartiendra à la partie lésée.

Sur sa requête, le président de la cour d’assises fixera les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée.

Art. 48. — Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Art. 49. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l’article 28 de la présente loi.

Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement qu’en cas de crime.

En cas de condamnation, l’arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’a certaines parties des exemplaires saisis.

Art. 50. — La citation contiendra l’indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peinture, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront l’objet de la poursuite, ainsi que la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoqués à l’appui de la demande.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l’ordonnance du président ; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d’assises et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Art. 51. — Le délai entre la citation et la comparution en cour d’assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Art. 52. — En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, outre un jour par cinq myriamètres.

Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans les cinq jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d’assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

1o Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2o La copie des pièces ;

3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d’assises, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

Art. 53. — Dans les cinq jours suivants, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire sous peine d’être déchu de son droit.

Art. 54. — Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit ; tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l’appel des jurés, à peine de forclusion.

Art. 55. — Si le prévenu a été présent à l’appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort.

En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l’audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent.

Art. 56. — Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d’assises, sans assistance ni intervention des jurés.

La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution de l’arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu’au plaignant. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas de l’acte d’exécution de l’arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. L’opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l’expédition, de la signification de l’arrêt, de l’opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu.

Art. 57. — Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l’article 56, et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé en l’article précédent, l’opposition sera réputée non avenue et l’arrêt par défaut sera définitif.

Art. 58. — En cas d’acquittement par le jury, s’il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant.

Art. 59. — Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d’assises est terminée, et s’il ne doit pas s’en ouvrir d’autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d’assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à la loi.

L’article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux cours d’assises extraordinaires formées en application du paragraphe précédent.

B — POLICE CORRECTIONNELLE ET SIMPLE POLICE

Art. 60. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du Code d’instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :

1o Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32 et dans le cas d’injure prévu par l’article 33, paragraphe 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ;

2o En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance.

3o La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.

Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation, les dispositions de l’article 48 de la présente loi.

Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.

C — POURVOI EN CASSATION

Art. 61. — Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu, et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et l’autre seront dispensés de consigner l’amende, et le prévenu, de se mettre en état.

Art. 62. — Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d’urgence dans les dix jours à partir de leur réception.

§ 3. — Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.

Art. 63. — L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

Art. 64. — L’article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi.

Art. 65. — L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 66. — Les gérants et propriétaires de journaux existant au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l’application de l’article 9.

Art. 67. — Le montant des cautionnements versés par les journaux ou écrits périodiques actuellement soumis à cette obligation, sera remboursé à chacun d’eux, par le Trésor public, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la promulgation de la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées, au profit de l’État et des particuliers, pour les condamnations à l’amende et les réparations civiles auxquelles il n’aura pas été autrement satisfait à l’époque du remboursement.

Art. 68. — Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l’imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l’affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

Est également abrogé le second paragraphe de l’article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l’appréciation de leurs discussions par les journaux.

Art. 69. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

Art. 70. — Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l’outrage aux bonnes mœurs puni par l’article 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.

Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l’exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 29 juillet 1881.

JULES GRÉVY.

Par le président de la République :

Le président du Conseil, ministre d’Instruction publique et des Beaux-Arts,

JULES FERRY.

Le ministre de l’Intérieur et des Cultes,

CONSTANS.

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13e année, no 206, samedi 30 juillet 1881, pp. 4201-4205.


Loi du 29 juillet 1881 relative à l’amnistie des crimes et délits de presse

LOI relative à l’amnistie des crimes et délits de presse.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L’amnistie prévue par la loi sur la liberté de la presse sera appliquée à tous les crimes et délits commis antérieurement au 21 juillet 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 29 juillet 1881.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le président du Conseil, ministre d’Instruction publique et des Beaux-Arts,

JULES FERRY.

Le ministre de l’Intérieur et des Cultes,

CONSTANS.

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13e année, no 206, samedi 30 juillet 1881, p. 4205.


Loi du 2 août 1882 sur la répression des outrages aux bonnes mœurs

LOI ayant pour objet la répression des outrages aux bonnes mœurs.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de seize à trois mille francs (16 à 3000 fr.) quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs, par la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution gratuite sur la voie publique ou dans les lieux publics d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d’affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes.

Art. 2. — Les complices de ces délits, dans les conditions prévues et déterminées par l’article 60 du Code pénal, seront punis de la même peine, et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le code d’instruction criminelle.

Art. 3. — L’article 463 du code pénal s’applique aux délits prévus par la présente loi.

Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 2 août 1882.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes,

GUSTAVE HUMBERT.

Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14e année, no 211, vendredi 4 août 1882, pp. 4210.


Le résumé de la loi dans le Grand Dictionnaire universel (1887-1890)

** PRESSE s. f. — Encycl. Législ. Loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Cette loi a abrogé toutes les lois et règlements antérieurs (art. 68) relatifs à l’affichage, au colportage (v. ces mots), à l’imprimerie, à la librairie, à la presse périodique, aux crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Imprimerie et librairie. L’imprimerie et la librairie sont libres. L’imprimeur est tenu, sous peine d’amende ou de prison, suivant les cas, d’imprimer ses nom, prénoms et domicile sur toutes publications sortant de ses presses, d’en déposer deux exemplaires destinés aux collections nationales : à Paris, au ministère de l’Intérieur ; dans les départements à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile.

Presse périodique. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans cautionnement, après une déclaration déposée au parquet du procureur de la République, libellée sur papier timbré et contenant le titre du journal et son mode de publication, les noms et demeure du gérant et de l’imprimeur. Toutes mutations dans les conditions ci-dessus doivent être déclarées de la même manière dans les cinq jours. En cas de contravention à ces prescriptions, l’article de la loi porte de graves pénalités contre le propriétaire, le gérant ou à défaut contre l’imprimeur. Le nom du gérant doit être imprimé au bas de tous les exemplaires, et un dépôt de deux exemplaires opéré : à Paris, au ministère de l’Intérieur ; dans les départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie du domicile. Des pénalités diverses assurent l’exécution de ces prescriptions.

Des rectifications. Les gérants sont tenus d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro, toutes les rectifications qui leur seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rap- portés par leur journal. Il en est de même pour toute personne quelconque nommée ou désignée par le journal ; mais l’insertion pourra n’avoir lieu que dans les trois jours. Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur de l’article critiqué ; le surplus sera payé au taux des annonces légales. Comme sanction à ces obligations de sévères amendes sont prévues par la loi.

Des responsabilités. La loi du 29 juillet 1881 déclare passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir : 1o les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ; 2o à leur défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4o à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les gérants ou éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices. Peuvent l’être au même titre et dans tous les cas, toute personnes auxquelles l’article 60 du Code pénal sur la complicité peut s’appliquer. Toutefois, cet article ne peut s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression que dans le cas et les conditions prévus par l’article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers. Les crimes et délits commis par la voie de la presse sont déférés à la cour d’assises, sauf en matière d’injure ou de diffamation contre les particuliers et pour les contraventions purement matérielles.

Diffamation. La loi de 1881 n’a pas abrogé celle du 17 mai 1819 sur la diffamation ; elle l’a modifiée sur trois points importants : lo la vérité du fait diffamatoire peut être établie par les voies ordinaires, quand il est relatif aux fonctions, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre et de mer et les administrations publiques ; 2o la preuve des imputations diffamatoires peut être établie contre les directeurs ou administrateur des entreprises industrielles, commerciales ou financières ; 3o le délit de diffamation envers les morts n’existe que dans le cas où les auteurs de cette diffamation auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants. V. DIFFAMATION.

Crimes et délits. Outre la diffamation, la loi de 1881 vise d’autres crimes et délits. « Seront punis, dit l’article 23, comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal. » Les articles 24 et 25 énumèrent les pénalités applicables. L’offense au président de la République par un des moyens énumérés dans l’article 23 que nous avons donné ci-dessus est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 à 3000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 100 francs ou de l’une de ces peines seulement lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.

Outrage aux bonnes mœurs. L’outrage commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23, la distribution et l’exposition de dessins et gravures obscènes, peuvent donner lieu à des condamnations variant de un mois à deux ans de prison et de 16 fr. à 2000 fr. d’amende. Mais cette disposition, sans désarmer les parquets pour la répression de l’outrage aux bonnes mœurs, avait jusqu’à un certain point affaibli l’action publique et involontairement facilité l’œuvre de ceux qui spéculent sur de honteux penchants. Elle avait réservé seulement à la juridiction correctionnelle la connaissance des délits de mise en vente ou d’exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, et elle n’avait autorisé la saisie préventive que dans ce dernier cas. La saisie des écrits obscènes non accompagnés de dessins ne pouvait en effet avoir lieu, et jusqu’au jugement, toujours reporté à une date reculée à cause de la lenteur de procédure des cours d’assises, ces écrits se colportaient et se répandaient en toute liberté. Aussi ces écrits, dont les auteurs auraient déshonoré le monde du journalisme si celui-ci n’avait eu soin de les désavouer hautement, prenaient-ils un développement de jour en jour plus inquiétant. L’opinion publique s’émut et le gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre des députés un projet qui fut voté par le Parlement. La loi promulguée le 2 août 1882 porte : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 16 francs à 3.000 francs quiconque aura commis le délit d’outrage aux bonnes mœurs, par la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution gratuite sur la voie publique et dans les lieux publics, d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d’affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les complices de ces délits, dans les conditions prévues et déterminées par l’article 60 du Code pénal seront punis de la même peine et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le Code d’instruction criminelle. La loi du 2 avril 1882 ne se préoccupe pas seulement de l’auteur et de l’éditeur des écrits obscènes autres que le livre, elle frappe également l’imprimeur, qui, en vue du lucre, prête ses presses et contribue ainsi à répandre et à propager de honteuses productions. La saisie préventive des écrits et l’arrestation des personnes ayant commis le délit ou ayant été complices du délit peuvent être ordonnées par le procureur de la République.

Délits divers. L’offense commise publiquement envers les chefs d’États étrangers est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100 francs à 3000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. L’outrage envers les ambassadeurs et envoyés est également puni d’emprisonnement ou d’amende. Un autre chapitre interdit la publication des actes d’accusation et de tous autres actes de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique, la publication des débats des procès en diffamation où la preuve des faits n’est pas autorisée. Les discours, rapports et communications au Parlement, le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux, le compte rendu fidèle, fait de bonne foi des débats judiciaires, les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, ne donnent ouverture a aucune action. Toutefois, à l’occasion de ces derniers discours, les juges pourront condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions, pendant deux mois au plus, et six mois en cas de récidive.

« Presse », Grand Dictionnaire universel, tome XVIIe, 2e supplément, Paris, Administration du Grand Dictionnaire universel, pp. 1737.


Le débat à la Chambre des députés dans L’Année politique (1882)

Le 24 [janvier], commença à la Chambre la discussion de la loi sur la presse. D’accord avec le gouvernement sur le principe de la liberté de la presse, la commission parlementaire, chargée de préparer le projet définitif, avait rencontré de nombreuses difficultés à régler certains points de détail. Au fond, la liberté de la presse se réduit à un seul point : la suppression des mesures préventives qui s’opposent à la publication d’un journal ou d’un article. Et, en effet, quelque dure que puisse être par la suite la répression, la publication n’en a pas moins produit l’effet qu’en attendait son auteur ; l’idée fait désormais partie du domaine public et porte ses fruits. La commission de la Chambre supprima donc la déclaration préalable, l’autorisation, le timbre, la censure et le cautionnement. Puis, pensant avec raison qu’en matière de délits de presse, la juridiction naturellement compétente n’est pas la magistrature, toujours portée à condamner et à torturer les textes pour leur faire dire ce qu’elle veut y voir, ce que le ministère public lui signale, mais bien le jury qui représente l’opinion et sait en cette qualité négliger la lettre pour s’attacher à l’esprit, et distinguer la véritable portée, l’efficacité d’un article de journal, la commission établit pour tous les cas autres que les contraventions la juridiction du jury. Enfin elle supprima tous les délits d’opinion admis par la législation en vigueur : notamment l’excitation à la haine et au mépris du gouvernement, à la haine des citoyens les uns contre les autres, l’outrage à la morale publique ou religieuse, l’apologie de faits qualifiés crimes, la fausse nouvelle pure et simple… etc. ; se rappelant l’abus que le gouvernement du 16 Mai avait fait des poursuites dans ces cas, la commission enlevait toutes ses armes au pouvoir exécutif ; elle laissait cependant subsister le délit d’outrage envers la République, le Sénat et la Chambre des députés ; le délit de fausse nouvelle publiée de mauvaise foi et de nature à troubler la paix publique, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers ; le délit d’outrages aux bonnes mœurs. Elle maintenait la législation existante sur la diffamation, fixait à trois mois la prescription de l’action publique, et, pour garantir le payement des amendes que la suppression du cautionnement pouvait rendre douteux, elle admettait le principe de la responsabilité civile des propriétaires.

Le gouvernement se montra plus restrictif sur bien des points, non quant aux mesures préventives, mais quant aux voies de répression et à l’énumération des délits. C’est ainsi que la garantie du payement des amendes lui semblant insuffisante, il demanda l’interdiction de paraître pour le journal qui n’aurait pas acquitté le montant de ses condamnations dans les 15 jours qui suivraient le jugement définitif. Il rétablissait également le délit d’apologie de faits qualifiés crimes, celui de fausse nouvelle de mauvaise foi n’étant pas de nature à troubler la paix publique ; augmentait le nombre des contraventions, (fausse déclaration de l’imprimeur, publication de caricature sans autorisation de la personne intéressée…, etc.). Enfin il prétendait étendre plus que ne le faisait la commission la compétence des tribunaux correctionnels et par une disposition absolument inexplicable interdisait en principe l’entrée du territoire aux journaux étrangers, sauf les autorisations accordées par le ministre, au lieu que la commission voulait l’entrée libre sauf interdiction spéciale. La plupart des modifications proposées par M. Cazot, ministre de la justice, furent rejetées par la commission ; cependant, elle revint sur une décision antérieure pour décider que la preuve serait toujours interdite dans les procès en diffamation concernant les particuliers, lors même que le plaignant aurait autorisé à la faire. Le projet de loi sorti des délibérations de la commission était un progrès considérable : il faisait disparaître les mesures préventives ; il proclamait la liberté absolue des opinions, sauf le cas où les opinions se transforment en actes tels que l’appel à la révolte armée ou la diffamation.

La nécessité d’une codification d’ensemble des lois sur la presse dans un sens largement libéral s’était tellement fait sentir à tous les partis, que la discussion générale se limita à un commentaire du projet de loi fait par le rapporteur, M. Lisbonne, et la Chambre vota presque sans discussion et avec quelques rares modifications tous les articles relatifs à la publication des journaux ; elle supprima seulement pour les distributeurs et colporteurs l’obligation de prouver qu’ils sont Français et jouissent de leurs droits civils et politiques, et celle d’avoir un catalogue visé par l’autorité ; craignant de rétablir indirectement le cautionnement, elle refusa d’exiger le dépôt des titres de propriété du journal, ce qui menaçait de compromettre singulièrement le payement des amendes et rendait quelque peu illusoires les moyens de répression admis par la loi. Le débat s’engagea, vif et intéressant, sur les délits de presse.

Un amendement de M. Floquet proposait la suppression de tous les articles du projet relatifs à ces délits et demandait pour la presse le régime de droit commun, celui du Code pénal. Ce mot de droit commun a le don d’attirer à celui qui le prononce les sympathies de son auditoire ; on craint les législations d’exception, on est soucieux d’établir l’égalité devant la loi. Mais qu’est-ce que le droit commun ? une règle unique pour tous les actes de même espèce, quel que soit leur auteur. Le droit commun ne consiste pas à assimiler un délit à un autre délit pour la répression, mais à punir toujours de la même façon un même délit. La question posée par M. Floquet revenait donc à celle-ci : y a-t-il des délits spéciaux à la presse ? ou plutôt, puisque l’on écartait justement les délits d’opinion, la presse a-t-elle une manière spéciale de commettre les délits de droit commun ? le Code pénal suffit-il à assurer la répression ? Or, le Code pénal a été fait à une époque où les journaux étaient soumis à une censure préalable, si bien qu’il ne dit rien de la perpétration des délits par la voie de la presse ; par exemple l’article 60 sur la complicité ne contient aucune disposition, aucun mot applicable à la presse ; sur ce point donc, le journaliste complice serait indemne : le prétendu droit commun serait pour lui l’exception. D’autre part, en certains cas, le Code pénal se montrerait plus dur pour la presse que ne le veut être une loi spéciale : une fois les lois de 1819 et de 1822 abrogées, l’outrage au chef de l’État tomberait sous l’application de l’article 86 du Code pénal qui est extrêmement sévère. L’amendement de M. Floquet, disaient MM. Agniel et de Marcère, n’est qu’une déclaration de principes insuffisante, car elle affirme la responsabilité de la presse en matière pénale sans chercher à l’organiser ; une législation spéciale est nécessaire, car la presse commet les délits de droit commun par des voies qui ne sont pas prévues par le Code pénal.

Le meilleur argument juridique que l’on opposa à ce système fut que de toutes façons une loi nouvelle était inutile, que quelques additions au texte du Code pénal suffiraient pleinement. M. Allain-Targé, dans un brillant discours, se plaça sur le terrain moral pour soutenir que la France s’habitue aux excès de presse, et qu’il ne faut pas entraver par les lois cette transformation des mœurs politiques ; ce qu’aucune loi ne peut donner, l’ordre et la sécurité, l’opinion l’assure ; elle se charge de défendre la société, l’État, les hommes, là où la répression judiciaire échoue. Laissez faire, laissez parler :

La presse, aujourd’hui, c’est l’image et c’est l’organe de tous les intérêts qui existent dans une société démocratique ; c’est l’instrument des passions généreuses, comme des haines et des rancunes, de tout ce qu’il y a de bon et de tout ce qu’il y a de mauvais dans une grande société comme la nôtre.

Il y a de grands journalistes qui font honneur à leur profession ; mais il y a, à côté d’eux, des hommes qui remplacent le talent et le caractère par la passion et la violence.

Vous êtes donc en présence de deux presses : l’une est honnête, sérieuse, politique ; elle est sous la discipline du parti. L’autre est une presse de concurrence à outrance ; comment l’arrêter ? La prison ? Cela leur est bien égal. Cela les fait vivre !

D’abord le jury acquitte ; et comment voulez-vous qu’il fasse autrement ? L’avocat arrive avec un dossier plein d’articles parus le matin même et plus violents que celui qui est incriminé. Car il y a une surenchère d’insanités.

Donc le jury acquitte, et n’acquitterait-il pas, que les conséquences d’une condamnation seraient nulles. Les conséquences financières, vous les avez supprimées. La prison, on y échappe par l’anonymat.

La Chambre, par 255 voix contre 209, renvoya à la commission l’amendement Floquet. La commission, tout en repoussant le principe de cet amendement, invita M. Floquet à rédiger un contre-projet, dont quelques dispositions furent seules admises par elle ; le tableau ci-contre montrera quelle fut l’influence de l’amendement sur les décisions de la commission, et dans quelle mesure on rejeta les propositions de M. Floquet. L’art. 29 subit notamment une modification des plus regrettables : exiger que la fausse nouvelle publiée de mauvaise foi ait troublé la paix publique avant que d’en poursuivre le propagateur c’est en rendre la répression ou trop tardive ou même impossible. S’agit-il en effet de trouble moral jeté dans les esprits ou de trouble matériel ? Dans le premier cas, comment faire la preuve ? dans le second, qui sera toujours fort rare, faut-il attendre qu’une émeute se soit produite pour permettre aux tribunaux de sévir. Quelle que soit la solution adoptée par la jurisprudence l’obscurité et l’insuffisance de la loi sur ce point sont fâcheuses.

[…]

Devant la Chambre, M. Floquet renonça à son contre-projet et l’article 24 fut volé par 240 voix contre 223 ; M. Floquet avait d’ailleurs atteint auprès de la commission le principal but de ses efforts, la suppression de l’ancien art. 25. M. Ribot reprit cet article à titre d’amendement. On ne peut se dissimuler qu’il est exagéré de ne jamais punir la provocation au crime non suivie d’effet ; aucun pays, même parmi les plus libéraux n’admet une telle impunité. La commission elle-même, avant l’amendement Floquet avait fort bien indiqué que la provocation est un acte, non une manifestation d’opinion ; le Code pénal punit la menace de mort, moins grave certainement que la provocation à l’assassinat. Déclarer celle-ci libre, c’est dire que l’autorité publique ne pourra jamais intervenir pour arrêter ses effets avant que ces effets ne se soient réalisés. M. Ribot mit ce point en lumière avec infiniment d’esprit :

Je suppose que notre honorable collègue, M. Floquet, pour qui la provocation n’est qu’un délit d’opinion, soit ministre de l’Intérieur, chargé d’assurer la sécurité publique. Que ferait-il pour rester conséquent avec lui-même, s’il recevait d’un préfet une lettre lui annonçant que, dans une ville manufacturière, règne une vive agitation, et que l’on y répand des articles contenant des attaques au principe de la propriété ?

Il répondra : « Nous ne pouvons pas poursuivre. Nous ne sommes pas en présence d’une provocation directe. »

Quelques jours plus tard, le préfet écrit que des réunions publiques ont eu lieu et qu’en présence de plusieurs milliers d’ouvriers on a fait l’apologie du pillage et de l’incendie. — M. Floquet répondra : « La loi ne me permet pas de poursuivre, parce que la provocation n’est qu’indirecte. »

Mais voici que le préfet télégraphie que les circonstances sont devenues plus graves, et que, par des placards on excite les ouvriers à aller brûler telle usine, à assassiner tel patron.

M. Floquet répondra-t-il qu’il ne faut pas toucher à ces placards, car il ne faut pas troubler les citoyens, dans une opération purement intellectuelle ? Dirait-il au préfet : « Attendez qu’on ait assassiné le patron ou mis le feu à l’usine ; alors vous agirez ? »

M. Floquet, ministre, faisant ces réponses, serait sans doute conséquent avec ses discours, mais je doute fort que le lendemain il pût invoquer cet argument. La Chambre lui dirait que le devoir d’un gouvernement était de ne pas attendre que le sang eût coulé.

Si l’on obligeait le gouvernement à rester spectateur inerte de provocations si redoutables, où trouverait-on des préfets qui se contenteraient de pareilles instructions ?

Voici une autre hypothèse : Je suppose qu’un journal écrive tous les jours en tête de ses colonnes les lignes suivantes : « J’offre 10000 francs à celui qui assassinera le président de la République.

Cette provocation répétée tous les jours peut sans doute tomber sous le mépris, mais dans certains cas il faut évidemment l’empêcher : eh bien ! avec votre loi, vous ne le pourriez pas.

N’y a-t-il pas contradiction à déclarer que la fausse nouvelle est un délit de droit commun, au lieu que la provocation n’en est point un ? On dit : comment distinguer entre la provocation dangereuse et celle qui ne l’est pas ? n’est-ce pas de l’arbitraire ? — Sans doute, c’est de l’arbitraire, mais de l’arbitraire dans le sens le plus avouable ; ce qu’il faut, c’est que le gouvernement puisse poursuivre dans les cas extrêmes : s’il abuse de son droit, le jury d’abord, puis les Chambres sont là pour lui rappeler son devoir. Mais, à aucun prix, il ne doit être entièrement désarmé.

M. Goblet répondit à M. Ribot avec son talent et sa modération habituels. La provocation non suivi d’effet n’est en droit pénal ni de la complicité, puisque celle-ci suppose un délit commis, ni une tentative ; elle est donc un délit spécial, un délit d’opinion, et en lui donnant cette qualité, on détruit le principe de la loi. Le calme dans la rue est en raison inverse de la licence dans la presse : l’expérience l’a prouvé. Pourquoi vouloir remonter le courant des mœurs, et protéger la société quand elle sait se protéger elle-même ? — 349 voix contre 114 donnèrent tort à M. Ribot, malgré l’appui que lui prêta le gouvernement dans le vote. Mais aussitôt la Chambre, essayant de couvrir la contradiction dans laquelle elle tombait avec la nécessité d’assurer la discipline militaire, adopta malgré M. Goblet et par 281 voix contre 138 l’article 26 qui établissait pour l’armée ce que l’article 23 voulait prescrire pour tous les citoyens.

L’outrage au président de la République donna également lieu à un débat assez vif ; MM. Ballue et Madier de Montjau eu demandèrent la suppression, l’un en niant que cet outrage renferme les éléments constitutifs d’un délit de droit commun, l’autre parce que la loi voulait, selon lui, rétablir le crime de lèse-majesté.

Le président de la République sort de notre choix, s’écria M. Madier de Montjau ; il gouverne en notre nom et non pas au nom du droit divin, comme un roi qui peut être un fou comme George IV ou un crétin comme Charles VI.

Et vous voulez le protéger ? et ne voyez-vous pas que vous lui faites injure, comme vous nous faites injure à nous-mêmes en voulant nous protéger !

Quand donc verrai-je ce pays que j’aime tant, et auquel j’ai donné tout ce que j’avais le droit de lui donner, quand donc verrai-je cette France que nous aimons tous ici d’une égale passion, et que, même après nos désastres nous appelons le grand pays de l’intelligence et de la pensée, quand donc la verrai-je compter sur son intelligence et sur sa pensée pour corriger elle-même ses défauts et comprendre qu’elle n’a rien à craindre des excès de ses propres défauts ou des excès d’une minorité d’une heure ?

Et quoi, vous êtes ici les représentants de 10 millions d’hommes qui vous ont chargés de faire la République, de 10 millions d’hommes dans le bon sens desquels vous devez avoir confiance, puisqu’ils vous ont élus, et quelques coups de plume vous font peur pour votre président et pour vous !

Le rapporteur, M. Lisbonne, n’eut pas de peine à démontrer que du moment où chaque fonctionnaire est protégé contre l’outrage, le premier des fonctionnaires ne saurait être à cet égard dans une situation inférieure ; il ajouta avec raison que si la Chambre elle-même dans son règlement, punit de censure et d’exclusion temporaire le député qui outrage le gouvernement, un citoyen quelconque qui se rend coupable du même délit, sans même avoir la qualité de délégué de suffrage universel, doit être puni. Mais dans un beau mouvement de libéralisme, la Chambre rejeta l’art. 26 par 280 voix contre 208 : mouvement quelque peu irréfléchi, car l’article fut rétabli en seconde délibération. Sans doute une semblable disposition permet les abus ; mais lorsqu’un gouvernement est librement et fermement établi on ne doit plus user de défiance envers le pouvoir exécutif ; au lieu de chercher à l’affaiblir et à l’incriminer sans cesse, il faut lui laisser une certaine liberté d’action, dont il se sert arbitrairement peut-être, mais sous le contrôle de l’opinion.

M. Marcou, se séparant de ses amis de l’extrême gauche et de l’Union républicaine, reprit comme amendement l’outrage à la République que la commission avait supprimé dans son énumération des délits de presse : il alléguait la nécessité de ne pas laisser impunément décrier le gouvernement dans les campagnes, où la contradiction et la discussion sont rares et où les calomnies rejetées sans réponse causeraient le plus grand tort à la République ; mais c’était rétablir les délits d’opinion, et l’honneur revient à M. Clemenceau de l’avoir montré avec le plus de force et d’originalité.

M. Marcou nous dit que, si nous repoussons son amendement, nous tuerons la République… Je réponds que la République ne meurt pas de liberté, mais de répression. C’est la répression qui a tué tous les gouvernements qui y ont eu recours. Elle a existé, votre loi. Dites-moi, a-t-elle sauvé la Restauration, le gouvernement de Louis-Philippe et celui de Napoléon III ?

Votre loi aura une sanction sans doute ? Eh bien ! comment fera la magistrature, jusqu’à présent peu républicaine, pour interpréter, pour déterminer, où commence et où finit l’outrage ? Sera-t-il donc défendu de discuter le principe de votre gouvernement, la souveraineté nationale ? Dans un gouvernement monarchique, cela se comprend ; on réprime l’outrage envers l’empereur ou envers le roi. Mais en République, où est l’empereur ? où est le roi ? C’est le suffrage universel, c’est la nation. Comment ! vous aviez contre vous toutes les puissances, le clergé, l’administration, l’armée, l’argent, toutes les forces sociales ; vous luttiez contre ces lois de répression, que vous voulez rééditer ; et, à travers tout cela, vous avez vaincu, vous avez été les plus forts : voyez donc comment elles protègent, les lois de répression !

Et c’est vous aujourd’hui qui, maîtres du pouvoir, proposez d’imiter ceux que vous avez vaincu ! qui, abandonnant l’esprit de liberté, qui vous a portés au pouvoir, voulez reprendre les lois contre lesquelles vous avez tant protesté !

Je dis que si vous faites cela, ce sera par un retour inconscient aux lois monarchiques. Il faut avoir le courage de faire son choix entre les deux systèmes, car il n’y en a que deux : le système de la répression, le système de la liberté. Je sais bien que la tentation est forte, quand on arrive au pouvoir, de ramasser les armes — des armes apparentes — dont les gouvernements précédents se sont servis. Tous les gouvernements l’ont essayé ; mais tous ont échoué fatalement. Il aura fondé définitivement la liberté, le gouvernement qui aura le courage de briser les armes de la répression pour se confier à la liberté.

Par une coalition de la droite avec les nuances extrêmes de la gauche l’amendement fut repoussé ; M. Marcou le présenta de nouveau en seconde délibération, mais il ne fut pas plus heureux ; comme la première fois, M. Clemenceau répondit :

La liberté que nous demandons, ce n’est pas seulement la liberté du parti qui est au pouvoir, ce n’est pas notre liberté à nous républicains, c’est la liberté des autres, c’est la liberté de nos adversaires, c’est la liberté de tous. A-t-on jamais vu, et pourra-t-on voir jamais un gouvernement qui refuse la liberté à ses amis ?

Cette liberté-là, les monarchies l’ont connue, c’est le privilège ; ce que nous réclamons, c’est la liberté des ennemis, comme des amis de la République ; car c’est notre force d’avoir confiance dans la puissance de la vérité sur la raison humaine jugeant et prononçant alors en souveraine liberté. Cette liberté, c’est l’intérêt suprême de la République ou plutôt c’est la République elle-même. Croyez-le bien, ce qui importe, ce n’est pas ce qu’on pense. C’est pour avoir méconnu cette vérité que les régimes précédents sont tombés.

Il n’y a de sécurité vraie que dans la liberté. Laissez tout attaquer, comme disait M. Jules Simon, à condition qu’on puisse tout défendre… Je dirai même : laissez tout attaquer, afin qu’on puisse tout défendre ; car on ne peut défendre honorablement que ce qu’on peut attaquer librement.

Pour ma part, en défendant dans la mesure de mes forces les principes républicains, je me sentirais gêné, amoindri, je croirais faire injure à la République elle-même, si j’avais conscience que mes adversaires ne sont pas absolument libres de me répondre.

Si la Chambre se montra conséquente sur l’amendement Marcou, il n’en fut pas de même sur plusieurs autres points importants, on sait déjà ce qui se passa pour l’outrage au président de la République. Quant à l’entrée en France des journaux étrangers, la Chambre vota d’abord la liberté absolue et sans restrictions, sauf pour les publications contraires aux bonnes mœurs ; puis, en seconde délibération, elle adopta un amendement de M. Goblet tendant à autoriser le gouvernement à interdire, par décision prise en Conseil des ministres, l’introduction de tel ou tel journal. De même, se séparant de la commission et du gouvernement, la Chambre donna au jury la connaissance des outrages aux souverains et agents diplomatiques étrangers.

On peut juger par ces exemples de l’esprit hésitant mais libéral qu’apporta la Chambre dans la discussion de la loi sur la presse : liberté de publication des journaux ; suppression des délits d’opinion ; juridiction du jury sauf en matière d’injure et de diffamation contre les particuliers, et pour les infractions purement matérielles ; le droit de faire la preuve étendu aux diffamations contre les corps constitués : tels sont les caractères fondamentaux de la grande loi votée par la Chambre ; un dernier article portait amnistie pour les délits antérieurs. M. Freppel déclara avant le vote sur l’ensemble qu’il n’approuvait pas le principe que la majorité venait de proclamer en niant l’existence des délits de doctrine ; M. P. de Cassagnac, au contraire, rendit hommage au progrès considérable réalisé par les républicains. Au scrutin, 444 voix se prononcèrent en faveur de la loi ; la majorité de la droite s’abstint ; enfin quatre membres de l’extrême gauche volèrent contre la loi qu’ils déclaraient inutile.

André Daniel, L’Année politique 1881, 8e année, Paris, G. Charpentier, 1882, pp. 11-25.