La résolution 377 (V) de l’Assemblée générale de l’ONU (3 novembre 1950)

La résolution 377 (V) — Uniting for peace — est adoptée par l’Assemblée générale le 3 novembre 1950. Préparée par le secrétaire d’État américain Dean Acheson — résolution Acheson —, elle trouve son origine dans la guerre de Corée et attribue à l’Assemblée générale des responsabilités auparavant exercées par le seul Conseil de sécurité. Le 25 juin, devant l’attaque nord-coréenne, le Conseil de sécurité demande la cessation immédiate des hostilités et le retrait des troupes de Pyongyang (résolution 82). L’Union soviétique pratique alors la politique de la chaise vide en raison de son désaccord sur la représentation chinoise au sein de l’ONU. Adoptées dans les mêmes conditions, les résolutions 83 (27 juin) et 84 (7 juillet) autorisent l’emploi de la force et la création d’un commandement unifié sous l’autorité des États-Unis. C’est le retour de l’Union soviétique au sein du Conseil (1er août) qui conduit les États-Unis à solliciter l’Assemblée générale. La résolution Acheson est adoptée le 3 novembre par 52 voix contre 5 et 2 absentions. Votent contre : l’Union des Républiques socialistes soviétiques, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la Pologne et la Tchécoslovaquie.


Résolution 377 (V). L’union pour le maintien de la paix

A

L’Assemblée générale,

Reconnaissant que les deux premiers buts des Nations Unies énoncés par la Charte sont les suivants :

« Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

« Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde »,

Réaffirmant que, lorsqu’ils sont parties à un différend international, tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies demeurent tenus, avant tout, d’en rechercher la solution par des moyens pacifiques, en utilisant les procédures énoncées au Chapitre VI de la Charte, et rappelant les succès que l’Organisation a déjà obtenus à plusieurs reprises dans ce domaine,

Constatant l’existence d’un état de tension internationale qui présente un caractère alarmant,

Rappelant sa résolution 290 (IV)intitulée « Éléments essentiels de la paix », selon laquelle c’est à la non-observation des Principes de la Charte des Nations Unies qu’est due, au premier chef, la prolongation de la tension internationale, et désirant favoriser davantage encore la réalisation des objectifs énoncés dans cette résolution,

Réaffirmant qu’il est important que le Conseil de Sécurité s’acquitte de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et qu’il est du devoir des membres permanents d’essayer de parvenir à l’unanimité et de ne recourir qu’avec modération au veto,

Réaffirmant que l’initiative en matière de négociation des accords relatifs aux forces armées prévus à l’Article 43 de la Charte appartient au Conseil de Sécurité, et désirant assurer, en attendant la conclusion de ces accords, la mise à la disposition de l’Organisation de moyens pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Persuadée que, si le Conseil de Sécurité manque à s’acquitter des fonctions qui lui incombent au nom de tous les États Membres, et notamment de celles qui sont visées dans les deux paragraphes précédents, il n’en résulte pas que les États Membres soient relevés de leurs obligations ni l’Organisation de sa responsabilité aux termes de la Charte en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Reconnaissant, en particulier, qu’une telle carence ne prive pas l’Assemblée générale des droits, et ne la dégage pas des responsabilités, que lui a conférés la Charte en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Reconnaissant que l’accomplissement par l’Assemblée générale de ses devoirs à cet égard demande des moyens d’observation permettant de constater les faits et de démasquer les agresseurs, l’existence de forces armées susceptibles d’être employées collectivement, et la possibilité pour l’Assemblée générale de présenter en temps opportun aux Membres des recommandations en vue d’une action collective qui, pour être efficace, doit être rapide,

A

1. Décide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de Sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée en cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si l’Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session extraordinaire d’urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande présentée à cet effet. Pareille session extraordinaire d’urgence sera convoquée sur la demande, soit du Conseil de Sécurité par un vote affirmatif de sept quelconques de ses membres, soit de la majorité des Membres de l’Organisation ;

2. Adopte à cette fin les amendements à son Règlement intérieur reproduits en annexe à la présente résolution ;

[…]

Uniting for peace

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Guerre russo-ukrainienne

Après le déclenchement d’une « opération militaire spéciale » de la Russie contre l’Ukraine (24 février 2022), le Conseil de sécurité convoque l’Assemblée générale en session extraordinaire d’urgence (28 février-2 mars 2022) :

L’adoption de la résolution « Agression contre l’Ukraine » par l’Assemblée générale de l’ONU