À l’été 1793, la Convention devenue montagnarde décrète la levée en masse, à la demande des assemblées primaires et sur le rapport de Barère, pour le Comité de salut public. Le décret du 16 août dispose, dans son article 1er : « Le peuple français déclare, par l’organe de ses représentants, qu’il va se lever tout entier pour la défense de sa liberté, de sa Constitution, et pour délivrer enfin son territoire de ses ennemis. » Le décret du 23 août porte sur les moyens d’exécuter celui du 16 : « Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français, sont en réquisition permanente pour le service des armées. » Pour justifier la levée en masse, dans un raccourci saisissant, Barère souligne la nouveauté de la guerre au temps de la Révolution : « Il suffit de dire que la guerre des rois n’est qu’un tournoi qu’ils font durer à leur gré, tant que la patience du peuple le leur permet. L’irruption, l’inondation de la liberté, qui couvre des flots bouillonnants du courage et du patriotisme les hordes ennemies, et renverse en un instant les digues du despotisme ; telle est l’image de la guerre de la liberté. » On retrouve la même distinction dans les réflexions de Guibert et de Clausewitz.
Séance du vendredi 16 août
Les Archives parlementaires (1re série, tome LXXII, 1907) donnent un premier compte rendu de la séance, avant de lui ajouter celui « plus complet » du Moniteur universel du samedi 17 août 1793.
Le rapporteur du Comité de salut public, [Barère], sur la proposition des envoyés des assemblées primaires, présente le projet de décret suivant, qui est adopté.
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Le peuple français déclare, par l’organe de ses représentants, qu’il va se lever tout entier pour la défense de sa liberté, de sa Constitution, et pour délivrer enfin son territoire de ses ennemis.
Art. 2.
« Le comité de Salut public présentera demain le mode d’organisation de ce grand mouvement national.
Art. 3.
« Il sera nommé par la Convention nationale 18 représentants du peuple, répartis dans les divers départements. Ils sont chargés de diriger les opérations des envoyés des assemblées primaires, relatives aux mesures de salut public et aux réquisitions d’hommes, d’armes, de subsistances, de fourrages et de chevaux.
Art. 4.
« Ils sont autorisés à délivrer des commissions aux envoyés des assemblées primaires, sans lesquelles ceux-ci ne pourront exercer les réquisitions déjà indiquées.
Art. 5.
« Les représentants du peuple se concerteront avec le Comité de salut public et le Conseil exécutif, pour le rassemblement et la direction des forces et des moyens qui auront été mis à exécution.
Art. 6.
« Les représentants du peuple sont chargés également de renouveler en tout ou en partie les membres des autorités constituées et les divers fonctionnaires publics, et de les faire remplacer provisoirement par des citoyens d’un patriotisme reconnu.
Art. 7.
« Ils ne pourront, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, choisir ni conserver aucun des administrateurs ou fonctionnaires publics qui auraient coopéré ou adhéré à des arrêtés liberticides, tendant au fédéralisme et subversifs de l’unité et de l’indivisibilité de la République, ou qui auraient donné des marques particulières d’incivisme, quand même ces administrateurs ou fonctionnaires publics auraient donné leur rétractation. »
COMPTE RENDU du Moniteur universel :
Barrère, au nom du Comité de salut public. Je viens vous faire le rapport de la pétition des envoyés des assemblées primaires. Les généraux français ont méconnu jusqu’à présent le véritable tempérament national. L’irruption, l’attaque soudaine sont les moyens qui lui conviennent. Ce n’est point à des Français à aller dans les camps mollir dans l’oisiveté, et attendre une attaque qui réussit toujours. C’est à nous à attaquer, à foudroyer les troupes des tyrans ; voilà la première pensée qu’ont eue les envoyés du peuple et votre comité. Je n’ai pas besoin de m’étendre sur les motifs du projet de décret que nous vous présenterons, il suffit de dire que la guerre des rois n’est qu’un tournoi qu’ils font durer à leur gré, tant que la patience du peuple le leur permet. L’irruption, l’inondation de la liberté, qui couvre des flots bouillonnants du courage et du patriotisme les hordes ennemies, et renverse en un instant les digues du despotisme ; telle est l’image de la guerre de la liberté.
« Votre comité vous propose aujourd’hui de faire une déclaration solennelle, au nom du peuple français, il vous présentera demain les moyens militaires ; vous décréterez l’organisation d’un commissariat nouveau, qui, joint au premier, va régulariser les mouvements du peuple français ; de ce peuplé qui enfin, indigné de voir les tyrans envahir son territoire pour lui donner des fers, fait retentir de toutes parts le vœu de réunir ses efforts pour écraser de sa masse tous ses ennemis.
« Les tacticiens jouent un jeu de calcul et de combinaisons, et quand on en multiplie les chances, les plus adroits l’emportent. Les Romains étaient tacticiens, ils conquirent le monde esclave ; les Gaulois libres, sans autre tactique que leur impétuosité, leur rudesse et leur courage, détruisirent l’empire des Romains : c’est ainsi que l’impétuosité française fera tomber ce colosse de la coalition des puissances. Quand un peuple veut être libre, il l’est, pourvu que son territoire lui fournisse les métaux avec lesquels on forge les sabres et les piques. Voici le projet de décret :
« Le peuple Français déclare, par l’organe de ses représentants, qu’il va se lever tout entier pour la défense de son indépendance, de sa liberté, de sa Constitution, et pour délivrer son territoire de la présence des despotes et de leurs satellites.
« Les commissaires des assemblées primaires feront, en conséquence, toutes les réquisitions d’armes et de subsistances.
« Les autorités constituées marcheront à la tête du peuple ; elles seront remplacées provisoirement par des citoyens d’un patriotisme reconnu.
« Les commissaires ne pourront, dans aucun cas, choisir ni conserver aucun des administrateurs qui auraient coopéré à des arrêtés liberticides, ni même ceux qui ont donné leur rétractation. »
Ce projet de décret est adopté au milieu des plus vifs applaudissements.
Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, première série (1789 à 1800), tome LXXII, du 11 août 1793 au 24 août 1793, Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1907, pp. 261-262.
Séance du vendredi 23 août
Le Comité de Salut public fait un rapport [Barère, rapporteur] sur les moyens d’exécuter lé décret par lequel la Convention a déclaré, au nom du peuple, qu’il va se lever tout entier pour écraser les tyrans.
À suite de ce rapport dont l’impression est ordonnée, il propose un projet de décret dont les 14 premiers articles sont décrétés en ces termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de salut public, décrète :
Art. 1er.
« Dès ce moment jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés du territoire de la République, tous les Français, sont en réquisition permanente pour le service des armées.
« Les jeunes gens iront au combat ; les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les subsistances ; les femmes feront des tentes, des habits, et serviront, dans les hôpitaux ; les enfants mettront le vieux linge en charpie ; les vieillards se feront porter sur les places publiques, pour exciter le courage des guerriers ; prêcher la haine des rois et l’unité de la République.
Art. 2.
« Les maisons nationales seront converties en casernes, les places publiques en ateliers d’armes ; le sol des caves sera lessivé, pour en extraire le salpêtre.
Art. 3
« Les armes de calibre seront exclusivement remises à ceux qui marcheront à l’ennemi ; le service de l’intérieur se fera avec des fusils de chasse et l’arme blanche.
Art. 4.
« Les chevaux de selle sont requis pour compléter les corps de cavalerie ; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l’agriculture, conduiront l’artillerie et les vivres.
Art. 5.
« Le comité de Salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, sans délai, une fabrication extraordinaire d’armes de tout genre qui réponde à l’élan et à l’énergie du peuple français. Il est autorisé, en conséquence, à former tous les établissements, manufactures, ateliers et fabriques qui seront jugés nécessaires à l’exécution de ces travaux, ainsi qu’à requérir, pour cet objet dans toute l’étendue de la République, les articles et les ouvriers qui peuvent concourir à leurs succès. Il sera mis, à cet effet, une somme de « trente millions » à la disposition du ministre de la guerre, à prendre sur les 498 200 000 livres, assignats qui sont, en réserve dans la caisse à trois clefs. L’établissement central de cette fabrication extraordinaire sera fait à Paris.
Art. 6.
« Les représentants du peuple envoyés pour l’exécution de la présente loi, auront, la même faculté dans, leurs arrondissements respectifs, en se concertant avec le Comité de salut public. Ils sont investis des pouvoirs illimités attribués aux représentants du peuple près les armées.
Art. 7.
« Nul ne pourra se faire remplacer dans le service pour lequel il sera requis. Les fonctionnaires publics resteront à leur poste.
Art. 8.
« La levée sera générale ; les citoyens non mariés, ou veufs sans enfants, de 18 à 25 ans, marcheront les premiers. Ils se réuniront, sans délai, au chef-lieu de leur district, où ils s’exerceront tous les jours au maniement des armes, en attendant l’heure du départ.
Art. 9.
« Les représentants du peuple régleront les appels et les marches de manière à ne faire arriver les citoyens armés au point de rassemblement, qu’à mesure que les subsistances, les munitions, et tout ce qui compose l’armée matérielle, se trouvera exister en proportion suffisante.
Art. 10.
« Les points de rassemblement seront déterminés par les circonstances, et désignés par les représentants du peuple envoyés pour l’exécution de la présente loi, sur l’avis des généraux, de concert avec le Comité de salut public et le Conseil exécutif provisoire.
Art. 11.
« Le bataillon qui sera organisé dans chaque district sera réuni sous une bannière portant cette inscription : “Le peuple français debout contre les tyrans.”
Art. 12.
« Ces bataillons seront organisés d’après les lois établies, et leur solde sera la même que celle des bataillons qui sont aux frontières.
Art. 13.
« Pour rassembler des subsistances en quantité suffisante, les fermiers et régisseurs des biens nationaux verseront dans le chef-lieu de leur district respectif, en nature de grains, le produit de ces biens.
Art. 14.
« Les propriétaires, fermiers et possesseurs de grains seront requis de payer en nature les contributions arriérées, même les deux fiers, de celles de 1793, sur les rôles qui ont servi à effectuer les derniers recouvrements.
L’article 15 est amendé et décrété dans les termes suivants :
Art.15
« La Convention, nationale nomme les citoyens Chabot, Tallien, Lecarpentier, Renaud, Dartigoeyte, Laplanche (de la Nièvre), Mallarmé, Legendre (de la Nièvre), Lanot (de la Corrèze), Roux-Fazillac, Paganel, Boisset, Taillefer, Baile. Pinefc, Fayau, Lacroix (de la Marne), et Ingrand, pour adjoints aux représentants du peuple qui sont actuellement près les armées et dans les départements, pour l’exécution du présent décret, et de toutes les mesures déjà décrétées sur le vœu des envoyés des assemblées primaires, contre les ennemis de l’intérieur et les administrateurs qui ont conspiré contre la souveraineté du peuple et l’indivisibilité de la République.
« Le comité de Salut public fera la répartition de leurs arrondissements respectifs. »
Les articles 16, 17 et 18 sont proposés et adoptés ainsi qu’il suit :
Art. l6.
« Les envoyés des assemblées primaires sont invités à se rendre incessamment dans leurs cantons respectifs, pour remplir la mission civique qui leur a été donnée par le décret du 14 août, et recevoir les commissions qui leur seront données par les représentants du peuple.
Art. 17.
« Le ministre de la Guerre est chargé de: prendre toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution du présent décret.. Il sera mis à sa disposition par la Trésorerie nationale, une somme de 50 000 000 de livres, à prendre sur les 498 200 000 livres, assignats qui sont dans la caisse à trois clefs.
Art. 18.
« Le présent décret sera porté dans les départements par des courriers extraordinaires. »
Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, première série (1789 à 1800), tome LXXII, du 11 août 1793 au 24 août 1793, Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1907, pp. 674-675.