Le zonage de l’espace maritime : définitions et figuration

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) établit un zonage de l’espace maritime et fixe le régime juridique de chacune des zones en distinguant la colonne d’eau, l’espace aérien surjacent, le fond des mers et leur sous-sol. Négociée par une conférence qui se réunit une première fois en 1973, elle est adoptée à New York le 30 avril 1982 et ouverte à la signature le 10 décembre à Montego Bay (Jamaïque). Elle entre en vigueur le 16 novembre 1994, un an après la soixantième ratification, conformément à son article 308.


Une vue en plan

Le zonage de l'espace maritime : plan

Mer territoriale

Art. 2. — 1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures […] à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

[…]

Art. 3. — Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base […].

Zone contiguë

Art. 33. — 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :

a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;

b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

2. La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

[…]

Zone économique exclusive

Art. 55. — La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci […].

Art. 56. — 1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a :

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;

b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne :

i) la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages,

ii) la recherche scientifique marine,

iii) la protection et la préservation du milieu marin ;

[…]

Plateau continental

Art. 76. — 1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.

[…]

5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental […] sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2500 mètres de profondeur.

[…]

Art. 77. — L’État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.

Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982.

Le texte de la Convention

 


Une vue en coupe

Le zonage de l'espace maritime : coupe

 


Une vue en perspective

Le zonage de l'espace maritime : vue en perspective

 


Un schéma animé

Les délimitations maritimes : un schéma animé

Mille marin

Le mille marin équivaut à la longueur d’un arc d’une minute de méridien ; sa valeur est fixée par convention à 1852 m.

Distances en km, arrondies à l’entier le plus proche :

— Limite de la mer territoriale : 22 km ;

— Limite de la zone contiguë : 44 km ;

— Limite de la zone économique exclusive : 370 km ;

— Limite du plateau continental étendu : 648 km.

 


La carte de l’Atlas géopolitique des espaces maritimes

N.B. : la carte est reproduite dans un rapport officiel public disponible sur le site du Sénat (2013)

« Légende :

« Bleu clair : Limite des 200 milles nautiques (ZEE)

« Parme : ZEE de la France

« Vert clair : Zone gérée par l’Autorité internationale des fonds marins

« Orange foncé : Limite approximative de la marge continentale susceptible de revendication

« Vert foncé : Limite de la marge continentale ayant fait l’objet d’une revendication auprès de la commission des limites du plateau continental. »

« L’exploration et l’exploitation pétrolières en mer », Étude de législation comparée, no 230, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations, Sénat, janvier 2013, pp. 81-83.

Carte de la zone et des espaces sous juridiction

La carte publiée dans le rapport est extraite de la première édition de l’Atlas géopolitique de espaces maritimes (2008).

On trouvera une présentation de la deuxième édition sur le site de l’éditeur :

Atlas géopolitique des espaces maritimes (2010)