Les articles de constitution de 1789

L’Assemblée nationale constituante adopte le texte définitif de la Déclaration des droits et des dix-neuf articles de constitution le vendredi 2 octobre 1789, dans sa séance du matin. Après l’adoption, Mounier, son président, se rend auprès du roi pour lui présenter les deux décrets. À la séance du soir, il instruit l’Assemblée de sa démarche : le roi fera connaître sans délai ses intentions à ce sujet. Le lundi 5 au matin, à l’ouverture de la séance, il donne lecture de la réponse royale, une « accession » partielle — et conditionnelle —, non pas une pleine acceptation. Devant les protestations de la gauche, l’Assemblée décide l’envoi auprès du roi d’une députation afin d’obtenir son « acceptation pure et simple ». Dans la soirée, après l’arrivée des femmes à Versailles, sous la menace de l’émeute, le roi obtempère. Par ses lettres patentes du 3 novembre 1789 — enregistrées par le Parlement, « en vacations », le 17 —, il promulgue la Déclaration, les articles de constitution et les décrets d’août. La Constitution de 1791 est fixée, dans sa rédaction définitive, le 3 septembre 1791, mais ses principales dispositions entrent en vigueur dès 1789.

« Lettres patentes du Roi qui ordonnent l’envoi aux Tribunaux, Municipalités & autres Corps administratifs, des Décrets de l’Assemblée Nationale, qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté. Données le 3 Novembre 1789. Transcrites en Parlement, en Vacations, le 17 Novembre 1789. À PARIS, chez N. H. Nyon, Imprimeur du Parlement, rue Mignon, 1789. »

UNIVERSITY OF MARYLAND | INTERNET ARCHIVE

Le décret est daté du 1er octobre 1789.

Le texte des dix-neuf articles


L’adoption des deux décrets

La Déclaration des droits et les dix-neuf articles de constitution sont adoptés par l’Assemblée le vendredi 2 octobre au matin, après deux corrections grammaticales, sur proposition du comité de Constitution, et présentés au roi le même jour. On trouvera ci-dessous le compte rendu des Archives parlementaires de Mavidal et Laurent. Les majuscules sont conservées.

Séance du vendredi 2 octobre 1789, au matin

La séance est ouverte par la lecture du procès-verbal des deux séances précédentes.

[…]

M. le Président annonce que le comité de Constitution, qui avait été chargé de classer les divers articles de la déclaration des droits de l’homme et de la Constitution, décrétés par l’Assemblée, pour que ces articles soient présentés à l’acceptation du Roi, est prêt à soumettre cette classification à l’Assemblée.

L’Assemblée interrompt son ordre du jour.

M. Démeunier, membre du comité, fait lecture des articles. Il indique deux corrections grammaticales que le comité juge nécessaires.

L’article 4 de la déclaration des droits, décrété dans la séance du 21 août, était conçu en ces termes : « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; le comité propose de dire : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »

Un article de Constitution, décrété dans la séance du 22 septembre, était rédigé de cette manière : « Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde législature qui suivra celle qui a proposé la loi. »

Le comité est d’avis d’exprimer ainsi cet article : « Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi. »

Ces deux corrections sont admises et les décrets sont adoptés dans les termes suivants :

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME EN SOCIÉTÉ

[…]

ARTICLES DE CONSTITUTION

Art. 1er. — Tous les pouvoirs émanent essentiellement de la nation, et ne peuvent émaner que d’elle.

Art. 2. — Le gouvernement français est monarchique : il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi ; le Roi ne règne que par elle ; et ce n’est qu’en vertu des lois qu’il peut exiger l’obéissance.

Art. 3. — L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré, comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du Roi est inviolable et sacrée ; que le Trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leurs descendances, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations.

Art. 4. — L’Assemblée nationale sera permanente.

Art. 5. — L’Assemblée nationale ne sera composée que d’une Chambre.

Art. 6. — Chaque législature sera de deux ans.

Art. 7. — Le renouvellement des membres de chaque législature sera fait en totalité.

Art. 8. — Le pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale, qui l’exercera ainsi qu’il suit :

Art. 9. — Aucun acte du Corps législatif ne pourra être considéré comme loi, s’il n’est fait par les représentants de la nation librement et légalement élus, et s’il n’est sanctionné par le monarque.

Art. 10. — Le Roi peut refuser son consentement aux actes du Corps législatif.

Art. 11. — Dans le cas où le Roi refusera son consentement, ce refus ne sera que suspensif.

Art. 12. — Le refus suspensif du Roi cessera à la seconde des législatures qui suivront celle qui aura proposé la loi.

Art. 13. — Le Roi peut inviter l’Assemblée nationale à prendre un objet en considération, mais la proposition des lois appartient exclusivement aux représentants de la nation.

Art. 14. — La création et suppression des offices ne pourront avoir lieu qu’en exécution d’un acte du Corps législatif, sanctionné par le Roi.

Art. 15. — Aucun impôt ou contribution, en nature ou en argent, ne peut être levé ; aucun emprunt, direct et indirect, ne peut être fait autrement que par un décret exprès de l’Assemblée des représentants de la nation.

Art. 16. — Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du Roi.

Art. 17. — Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l’observation.

Art. 18. — Les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif sont responsables de l’emploi des fonds de leur département, ainsi que de toutes les infractions qu’ils pourront commettre envers les lois, quels que soient les ordres qu’ils aient reçus : mais aucun ordre du Roi ne pourra être exécuté s’il n’a pas été signé par Sa Majesté, et contresigné par un secrétaire d’État, ou par l’ordonnateur du département.

Art. 19. — Le pouvoir judiciaire ne pourra, en aucun cas, être exercé par le Roi, ni par le Corps législatif, mais la justice sera administrée au nom du Roi par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la Constitution, et selon les formes déterminées par la loi.

M. le Président se retire par devers le Roi pour présenter la totalité des articles à l’acceptation de Sa Majesté. Aux termes du règlement, il est remplacé par M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, dernier président.

[…]


La première réponse du roi

À la séance du vendredi 2 octobre au soir, Mounier annonce que les décrets ont été présentés au roi et qu’une réponse est attendue. Le lundi 5 au matin, à l’ouverture de la séance, il donne lecture de la réponse royale, une « accession » partielle — et conditionnelle —, non pas une pleine acceptation.

Séance du vendredi 2 octobre, au soir

M. le président, à l’ouverture de la séance, instruit l’Assemblée qu’il a remis à Sa Majesté la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les articles relatifs à la Constitution ; que le roi lui a répondu qu’il ferait connaître incessamment à l’Assemblée ses intentions à cet égard.

[…]

Séance du lundi 5 octobre 1789, au matin

L’un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal des séances d’avant-hier.

M. le Président dit que conformément aux ordres de l’Assemblée, il a présenté au Roi les décrets sur le prêt à intérêt, sur l’abolition des droits de franc-fief, sur la perception des impositions, et enfin sur les juifs, et que Sa Majesté lui a remis hier sa réponse conçue en ces termes […].

M. le Président ayant de plus, conformément au décret du premier de ce mois, présenté à l’acceptation du Roi la déclaration des droits de l’homme en société, et les dix-neuf articles de la Constitution déjà décrétés, il a donné lecture de la réponse de Sa Majesté, conçue en ces termes :

« De nouvelles lois constitutives ne peuvent être bien jugées que dans leur ensemble ; tout se tient dans un si grand et si important ouvrage. Cependant, je trouve naturel que, dans un moment où nous invitons la nation à venir au secours de l’État, par un acte signalé de confiance et de patriotisme, nous la rassurions sur le principal, objet de son intérêt.

« Ainsi, dans la confiance que les premiers articles constitutionnels que vous m’avez fait présenter, unis à la suite de votre travail, rempliront le vœu de mes peuples, et assureront le bonheur et la prospérité du royaume, j’accorde, selon votre désir, mon accession à ces articles ; mais à une condition positive et dont je ne me départirai jamais, c’est que, par le résultat général de vos délibérations, le pouvoir exécutif ait son entier effet entre les mains du monarque. Une suite de faits et d’observations, dont le tableau sera mis sous vos yeux, vous fera connaître que, dans l’ordre actuel des choses, je ne puis protéger efficacement, ni le recouvrement des impositions légales, ni la libre circulation des subsistances, ni la sûreté individuelle des citoyens. Je veux cependant remplir ces devoirs essentiels de la royauté : le bonheur de mes sujets, la tranquillité publique et le maintien de l’ordre social en dépendent. Ainsi, je demande que nous levions en commun tous les obstacles qui pourraient contrarier une fin si désirable et si nécessaire.

« Vous aurez sûrement pensé que les institutions et les formes judiciaires actuelles ne pouvaient éprouver de changements qu’au moment où un nouvel ordre de choses leur aurait été substitué ; ainsi je n’ai pas besoin de vous faire aucune observation à cet égard.

« Il me reste à vous témoigner avec franchise que si je donne mon accession aux divers articles constitutionnels que vous m’avez fait remettre, ce n’est pas qu’ils me présentent tous indistinctement l’idée de la perfection ; mais je crois qu’il est louable en moi de ne pas différer d’avoir égard au vœu présent des députés de la nation, et aux circonstances alarmantes qui nous invitent si fortement à vouloir, par-dessus tout, le prompt rétablissement de la paix, de l’ordre et de la confiance.

« Je ne m’explique point sur votre déclaration des droits de l’homme et du citoyen : elle contient de très-bonnes maximes, propres à guider vos travaux; mais des principes susceptibles d’applications, et même d’interprétations différentes, ne peuvent être justement appréciés, et n’ont besoin de l’être qu’au moment où leur véritable sens est fixé par les lois auxquelles ils doivent servir de première base. »

Signé : LOUIS.

L’Assemblée décide que cette réponse sera imprimée à la suite de tous les décrets et des articles auxquels le Roi promet accession.

[…]

L’Assemblée s’apprête alors à reprendre son ordre du jour, mais le député Muguet de Nanthou demande la parole sur la réponse du roi et déclare :

Quelle réponse ambiguë et insidieuse vous venez d’entendre ! Ce n’est pas là la réponse que la nation avait droit d’attendre : elle fait entrevoir que cette Constitution pourrait être altérée par la suite. Si nous accordons au Roi le droit de la modifier, n’est-ce pas lui donner celui de la refuser ? s’il peut la changer, ne pourra-t-il pas la détruire ? Cette faculté anéantit la liberté, consacre le despotisme.

Second orateur, Robespierre élève la même protestation :

Robespierre. — La réponse du Roi est destructive, non-seulement de toute Constitution, mais encore du droit national à avoir une Constitution. On n’adopte les articles constitutionnels qu’à une condition positive : celui qui peut imposer une condition à une Constitution a le droit d’empêcher cette Constitution ; il met sa volonté au-dessus du droit de la nation. On vous dit que vos articles constitutionnels ne présentent pas tous l’idée de la perfection; on ne s’explique pas sur la déclaration des droits ; est-ce au pouvoir exécutif à critiquer le pouvoir constituant, de qui il émane ? Il n’appartient à aucune puissance de la terre d’expliquer des principes, de s’élever au-dessus d’une nation, et de censurer ses volontés. Je considère donc la réponse du Roi comme contraire aux principes, aux droits de la nation, et comme opposée à la Constitution.

[…]


La seconde réponse du roi

Aprés discussion, l’Assemblée décide l’envoi auprès du roi d’une députation chargée de lui demander son « acceptation pure et simple », avant d’apprendre, par la voix de Target, que dans Paris « la fermentation est à son comble » et d’être investie par une délégation de femmes, arrivées de Paris, sous la conduite de Stanislas Maillard, preneur de la Bastille et porte-parole.

« L’Assemblée nationale a décrété que M. le président, à la tête d’une députation, se retirera aujourd’hui par devers le Roi, à l’effet de supplier Sa Majesté de vouloir bien donner une acceptation pure et simple de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et des dix-neuf articles de la Constitution qui lui ont été présentés. »

[…]

M. Target. — Des députés arrivés de Paris ce matin m’ont appris que les subsistances y manquent absolument, et que la fermentation est à son comble. Ils sollicitent de votre justice d’interposer votre autorité pour obtenir du pouvoir exécutif l’exécution de votre décret concernant la circulation des blés de province à province, de ville en ville. Je vous supplie donc d’engager votre président à prier le Roi d’employer toute la force publique qui est en ses mains pour appuyer l’exécution d’un décret d’une aussi grande importance.

À peine M. Target finissait de parler, qu’une députation d’un très-grand nombre de citoyennes de Paris, déjà arrivées à Versailles, se présente à la barre. Maillard est à leur tête, et porte la parole.

Maillard. — Nous sommes venus à Versailles pour demander du pain, et en même temps pour faire punir les gardes du corps qui ont insulté la cocarde patriotique. Les aristocrates veulent nous faire périr de faim.

[…]

L’Assemblée décide que M. le président se rendra à l’instant vers le Roi, avec ceux de MM. les députés qui voudront l’accompagner, pour lui demander non-seulement l’acceptation pure et simple de la déclaration des droits et des dix-neuf articles de la Constitution, mais pour réclamer aussi toute la force du pouvoir exécutif sur les moyens d’assurer à la capitale les grains et les farines dont elle a besoin.

M. le président se transporte chez le Roi, avec la députation, sur les cinq heures du soir.

M. de La Luzerne, évêque de Langres, l’un des ex-présidents, le remplace au fauteuil.

[…]

La séance est suspendue à neuf heures et demie du soir, avant d’être rouverte dans la soirée, après le retour de la députation envoyée auprès du roi.

Reprise de la séance.

Le plus grand nombre de MM. les députés avait quitté la salle, d’après l’ajournement de M. le vice-président, lorsque M. le président revient du château. La crise où l’on se trouve et des événements nouveaux le déterminent à rouvrir et à continuer la séance.

M. Mounier, président, annonce que le Roi, sur les représentations de l’Assemblée, a accepté purement et simplement la déclaration des droits ainsi que les dix-neuf articles de la Constitution. La réponse de Sa Majesté est ainsi conçue :

« J’accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la déclaration des droits de l’homme, que l’Assemblée nationale m’a présentés.

« 5 octobre au soir.

« Signé : LOUIS. »

Jérôme Mavidal et Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Assemblée nationale constituante, première série, tome IX, du 16 septembre 1789 au 11 novembre 1789, pp. 234-348.

Gallica-BNF | Stanford University Libraries | Persée | Internet Archive


Les lettres patentes du 3 novembre 1789


« Lettres patentes du Roi qui ordonnent l’envoi aux Tribunaux, Municipalités & autres Corps administratifs, des Décrets de l’Assemblée Nationale, qui ont été acceptés ou sanctionnés par Sa Majesté. Données le 3 Novembre 1789. Transcrites en Parlement, en Vacations, le 17 Novembre 1789. À PARIS, chez N. H. Nyon, Imprimeur du Parlement, rue Mignon, 1789. »

Le document dans son entier

UNIVERSITY OF MARYLAND | INTERNET ARCHIVE

Les articles de constitution dans le Code français ou Recueil général des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi :

Articles de constitution

La séance du 5 octobre 1789 dans la Réimpression de l’ancien Moniteur (1840) :

Séance du lundi 5 octobre

L’estampe de J.-M. Moreau montrant la constitution de l’Assemblée le 17 juin 1789 :

Constitution de l’Assemblée nationale et serment des députés qui la composent, à Versailles, le 17 juin 1789

L’estampe de J.-F. Janinet montrant les femmes à l’Assemblée le 5 octobre 1789 :

4e événement du 5 8bre 1789

« Les femmes parisiennes siégeant à l’Assemblée nationale parmi les députés »

N.B. : dans un article de La Révolution française. Revue d’histoire moderne et contemporaine — « Encore les Archives parlementaires », 14 janvier 1911 — l’historien Philippe Sagnac montre que le compte rendu de la séance du 5 octobre 1789, dans les Archives parlementaires, présente des omissions ou des inexactitudes :

« Encore les Archives parlementaires », 14 janvier 1911

GALLICA – BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE