Crime contre l’humanité et génocide : textes fondateurs (1945-1998)

L’article 6 du statut du Tribunal militaire international (8 août 1945)

Le crime contre l’humanité dans l’acte d’accusation de Nuremberg (18 octobre 1945)

Le génocide dans l’acte d’accusation de Nuremberg (18 octobre 1945)

Le crime contre l’humanité dans la loi no 10 du Conseil de contrôle (20 décembre 1945)

La résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946)

La résolution 96 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946)

La résolution 260 de l’Assemblée générale des Nations unies (9 décembre 1948)

Le crime contre l’humanité dans le statut du TPIY (25 mai 1993)

Le crime contre l’humanité dans le statut du TPIR (8 novembre 1994)

Le crime contre l’humanité dans le statut de Rome (17 juillet 1998)


Chronologie indicative

24 mai 1915. — Déclaration de la Triple Entente sur les crimes de la Turquie contre l’humanité en Arménie.

14-20 octobre 1933. — Ve conférence pour l’unification du droit pénal à Madrid ; le juriste Raphael Lemkin (1900-1959) fait distribuer un texte qui prévoit la répression de deux crimes du droit des gens commis « par haine à l’égard d’une collectivité de race, de confession ou sociale, ou bien en vue de l’extermination de celle-ci » : la « barbarie » — violences contre la personne en raison de son appartenance à une collectivité — et le « vandalisme » — destruction des œuvres d’art et de culture d’une collectivité.

30 octobre 1943. — Déclaration de Moscou sur les atrocités allemandes.

Novembre 1944. — Axis Rule in Occupied Europe de Raphael Lemkin ; invention du terme de génocide. « By “genocide” we mean the destruction of a nation or of an ethnic group. »

2 mai 1945. — Nomination par le président états-unien Truman du juge à la Cour suprême Robert Jackson comme représentant des États-Unis pour la préparation du procès des criminels de guerre nazis.

Juin 1945. — An International Bill of the Rights of Man de Hersch Lauterpacht (1897-1960).

26 juin 1945. — Ouverture de la conférence de Londres sur le procès des criminels de guerre nazis.

29 juillet 1945. — Robert Jackson rencontre Hersch Lauterpacht à Cambridge ; l’entretien porte en particulier sur la rédaction de l’article 6 du statut du Tribunal militaire international.

2 août 1945. — Adoption de l’article 6 par la conférence de Londres : classement ternaire des crimes, introduction du crime contre l’humanité. Robert Jackson déclare : « I think it is a very convenient designation. I may say it was suggested to me by an eminent scholar of international law. It would be a very convenient classification, and I think it would help the public understanding of what the difference is. »

8 août 1945. — Accord de Londres et statut du Tribunal militaire international.

Septembre-octobre 1945. — Préparation de l’acte d’accusation du procès de Nuremberg. Le terme de génocide (Raphael Lemkin, 1944) ne figure pas dans les premières versions du texte. Il est introduit dans la dernière, avec une définition, sur les instances de Lemkin, au titre du chef d’accusation no 3.

18 octobre 1945. — Audience d’ouverture du Tribunal militaire international à Berlin.

14, 15 et 17 novembre 1945. — Audiences préliminaires à Nuremberg.

20 novembre 1945. — Ouverture du procès à Nuremberg.

20 décembre 1945. — Loi no 10 du Conseil de contrôle.

30 septembre-1er octobre 1946. — Lecture du jugement de Nuremberg. Le Tribunal retient le chef d’accusation de crimes contre l’humanité pour 16 des 22 accusés, mais ne reprend pas le terme de génocide.

16 octobre 1946. — Exécution des condamnés à mort.

11 décembre 1946. — Résolutions 95 et 96 de l’Assemblée générale de l’ONU.

9 décembre 1948. — Résolution 260 de l’Assemblée générale de l’ONU.

22 février 1993. — Résolution 808 du Conseil de sécurité de l’ONU : « création d’un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ».

3 mai 1993. — Rapport du secrétaire général de l’ONU sur la création du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie.

25 mai 1993. — Résolution 827 du Conseil de sécurité de l’ONU : adoption du statut du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie.

8 novembre 1994. — Résolution 955 du Conseil de sécurité de l’ONU : création d’un Tribunal international pour le Rwanda et adoption de son statut.


L’article 6 du statut du Tribunal militaire international (8 août 1945)

Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations l’un quelconque des crimes suivants.

Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :

a) Les crimes contre la paix, c’est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;

b) Les crimes de guerre, c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) Les crimes contre l’humanité, c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.

Le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg. Historique et analyse, Mémorandum du secrétaire général des Nations unies, Assemblée générale, Commission du droit international, Lake Success, New-York, 1949, pp. 100-101.

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Le crime contre l’humanité dans l’acte d’accusation de Nuremberg (18 octobre 1945)

Le crime contre l’humanité est défini au chef d’accusation no 4, après le plan concerté ou complot (no 1), les crimes contre la paix (no 2) et les crimes de guerre (no 3).

Chef d’accusation no4

Crimes contre l’humanité.

(Statut, article 6, plus spécialement 6, c.)

X.

Qualification de l’infraction.

Tous les accusés ont commis des crimes contre l’humanité, au cours des années précédant le 8 mai 1945 en Allemagne, et dans tous les pays et territoires occupés par les Forces armées allemandes depuis le 1er septembre 1939, ainsi qu’en Autriche, Tchécoslovaquie, Italie et en haute mer.

Tous les accusés ont élaboré et exécuté, de concert avec d’autres, un plan concerté ou complot pour commettre des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis à l’article 6, c du Statut. Ce plan comprenait entre autres le meurtre et la persécution de tous ceux qui étaient ou que l’on soupçonnait être hostiles au parti nazi, et de tous ceux qui étaient, ou que l’on soupçonnait être opposés au plan concerté mentionné au chef d’accusation no 1 de l’Acte.

Lesdits crimes contre l’humanité furent commis par les accusés et par d’autres personnes, dont ils étaient responsables (art. 6 du Statut). Les accusés ayant participé, en tant que dirigeants, organisateurs, instigateurs ou complices à l’élaboration et à l’exécution du plan concerté de crimes doivent être tenus comme responsables.

Ces méthodes et ces crimes constituaient des infractions aux conventions internationales, au droit pénal interne, aux principes généraux du droit pénal tels qu’ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées et ces méthodes et crimes faisaient partie implicite ou intégrante d’une ligne de conduite systématique. Ces actes étaient contraires à l’article 6 du Statut. Le ministère public se basera sur les faits exposés au chef d’accusation no 3 qui constituent également des crimes contre l’humanité.

A. Meurtres, exterminations, asservissements, déportation et autres actes inhumains commis contre les populations civiles avant et pendant la guerre.

Pour atteindre les buts exposés plus haut, les accusés adoptèrent en Allemagne une politique de persécution, de répression, d’extermination de tous les civils qui étaient ou que l’on croyait susceptibles de devenir hostiles au Gouvernement nazi et au plan concerté ou complot dont il a été fait mention au chef d’accusation no 1. Ils les emprisonnèrent sans procédure judiciaire les plaçant en « internement de protection » et dans des camps de concentration où ils les soumirent à des persécutions et à des humiliations, les dépouillèrent, les asservirent, les torturèrent, les assassinèrent.

Pour exécuter la volonté des conspirateurs, des tribunaux spéciaux furent institués, des services et des organismes privilégiés de l’État et du parti furent habilités à opérer au-delà même des limites de la loi nazie, à écraser toutes tendances ou éléments considérés comme « indésirables ». Les différents camps de concentration comprenaient Buchenwald qui fut établi en 1933 et Dachau qui fut établi en 1934. Dans ces camps et dans d’autres, les civils étaient soumis à un régime d’esclavage, maltraités ou assassinés par divers moyens, y compris ceux qui sont indiqués au chef d’accusation no 3 ci-dessus. Ces actes et cette politique se prolongèrent et s’étendirent aux territoires occupés après le 1er septembre 1939 et jusqu’au 8 mai 1945.

B. Persécution pour raisons politiques, raciales et religieuses, en exécution directe ou indirecte du plan concerté exposé au chef d’accusation no 1 de l’acte.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, en exécution directe ou indirecte du plan concerté traité au chef d’accusation no 1 ceux qui s’opposaient au Gouvernement allemand furent persécutés et exterminés. Ces persécutions furent dirigées contre les Juifs et aussi contre les personnes dont les opinions politiques ou les aspirations spirituelles passaient pour être en opposition avec les buts nazis.

Les Juifs furent systématiquement persécutés depuis 1933 ; ils furent privés de leur liberté, jetés dans les camps de concentration où ils furent maltraités et assassinés ; leurs biens furent confisqués. Des centaines de milliers de Juifs subirent ce sort avant le 1er septembre 1939.

À partir du 1er septembre 1939, la persécution des Juifs redoubla. Des millions de Juifs d’Allemagne et des pays occupés furent envoyés vers l’Est pour être exterminés. […]

Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international. Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, tome I, Documents officiels, Nuremberg, 1947, pp. 69-70.

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Le génocide dans l’acte d’accusation de Nuremberg (18 octobre 1945)

Le terme de génocide est employé une fois dans l’acte d’accusation, au titre du chef d’accusation no3.

Pendant toute la période d’occupation des territoires envahis par leurs forces armées, les accusés, dans le but de terroriser systématiquement les habitants, maltraitèrent et assassinèrent des civils.

Les meurtres et mauvais traitements étaient accomplis par des moyens variés, tels que fusillades, pendaisons, chambres à gaz, mort par inanition, promiscuité inhumaine, sous-alimentation systématique, imposition systématique de travaux dépassant les forces de ceux qui y étaient astreints, insuffisance des services chirurgicaux et médicaux, coups de pieds, de poings, brutalités et tortures de toutes sortes, notamment usage de fers rougis, arrachage des ongles et expériences chirurgicales ou autres, faites sur des êtres humains vivants. Dans certains territoires occupés, les accusés firent obstacle aux services religieux, persécutèrent des membres du clergé et des ordres monastiques, et confisquèrent les biens ecclésiastiques. Ils se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes.

Ils soumirent systématiquement des civils à des tortures de toutes sortes, dans le but de leur arracher des renseignements.

Des civils des pays occupés furent systématiquement soumis à des « arrestations de protection », c’est-à-dire qu’ils furent arrêtés et emprisonnés sans le moindre jugement et sans les moindres garanties habituelles de la loi, dans les conditions les plus malsaines et les plus inhumaines.

Dans les camps de concentration, beaucoup de prisonniers furent classés « Nacht und Nebel ». Ils furent entièrement retranchés du monde et ne purent ni recevoir ni envoyer de lettres. Ils disparurent sans laisser de trace, et les autorités allemandes ne firent jamais mention de leur sort.

De tels crimes et mauvais traitements sont contraires aux conventions internationales, en particulier à l’article 46 du Règlement de La Haye de 1907, aux lois et coutumes de la guerre, aux principes généraux du droit criminel, tels qu’ils dérivent du droit criminel de toutes les nations civilisées, aux lois pénales internes des pays où furent commis ces crimes, et à l’article 6, b du Statut.

Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international. Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, tome I, Documents officiels, Nuremberg, 1947, pp. 46-47.

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Le crime contre l’humanité dans la loi no 10 du Conseil de contrôle (20 décembre 1945)

c) — Crimes contre l’humanité.

Atrocités et délits comprenant, sans que cette énumération soit limitative, l’assassinat, l’extermination, l’asservissement, la déportation, l’emprisonnement, la torture, le viol ou tous autres actes inhumains commis contre toute population civile et les persécutions pour des motifs d’ordre politique, racial ou religieux, que les dits crimes aient constitué ou non une violation de la loi nationale dans le pays où ils ont été perpétrés.

Journal officiel du commandement en chef français en Allemagne, no 12, 11 janvier 1946, p. 84.

GALLICA-BNF


La résolution 95 de l’Assemblée générale (11 décembre 1946)

95 (1). Confirmation des principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg

L’Assemblée générale,

Reconnaît l’obligation qui lui incombe aux termes de l’Article 13, paragraphe 1, alinéa a, de la Charte, de provoquer des études et de faire des recommandations en vue d’encourager le développement progressif et la codification du droit international ;

Prend acte de l’Accord relatif à la création d’une Cour militaire internationale chargée de poursuivre et de châtier les grands criminels de guerre de l’Axe européen, Accord signé à Londres le 8 août 1945, ainsi que du statut joint en annexe ; prend acte également du fait que des principes analogues ont été adoptés dans le statut de la Cour militaire internationale chargée de juger les grands criminels de guerre en Extrême-Orient, statut promulgué à Tokyo, le 19 janvier 1946 ;

En conséquence,

Confirme les principes de droit international reconnus par le statut de la Cour de Nuremberg, et par l’arrêt de cette Cour ;

Invite la Commission chargée de la codification du droit international, créée par la résolution de l’Assemblée générale en date du 11 décembre 1946, à considérer comme une question d’importance capitale les projets visant à formuler, dans le cadre d’une codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de l’humanité ou dans le cadre d’un Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l’arrêt de cette Cour.

Cinquante-cinquième séance plénière, le 11 décembre 1946.

Résolutions adoptées par l’Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première session du 23 octobre au 15 décembre 1946, Lake Success, New York, 1947, p. 188.

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La résolution 96 de l’Assemblée générale des Nations unies (11 décembre 1946)

96 (1). Le crime de génocide

Le génocide est le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers, de même que l’homicide est le refus du droit à l’existence à un individu ; un tel refus bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, qui se trouve ainsi privée des apports culturels ou autres de ces groupes, et est contraire à la loi morale ainsi qu’à l’esprit et aux fins des Nations unies.

On a vu perpétrer des crimes de génocide qui ont entièrement ou partiellement détruit des groupements raciaux, religieux, politiques ou autres.

La répression du crime de génocide est une affaire d’intérêt international.

L’Assemblée générale, en conséquence,

Affirme que le génocide est un crime de droit des gens que le monde civilisé condamne, et pour lequel les auteurs principaux et leurs complices, qu’ils soient des personnes privées, des fonctionnaires ou des hommes d’État, doivent être punis, qu’ils agissent pour des raisons raciales, religieuses, politiques ou pour d’autres motifs ;

Invite les États Membres à prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir et réprimer ce crime ;

Recommande d’organiser la collaboration internationale des États en vue de prendre rapidement des mesures préventives contre le crime de génocide et d’en faciliter la répression, et, à cette fin,

Charge le Conseil économique et social d’entreprendre les études nécessaires en vue de rédiger un projet de Convention sur le crime de génocide, qui sera soumis à l’Assemblée générale lors de sa prochaine session ordinaire.

Cinquante-cinquième séance plénière, le 11 décembre 1946.

Résolutions adoptées par l’Assemblée générale pendant la seconde partie de sa première session du 23 octobre au 15 décembre 1946, Lake Success, New York, 1947, pp. 188-189.

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La résolution 260 de l’Assemblée générale des Nations unies (9 décembre 1948)

260 (III). Prévention et répression du crime de génocide

A

Adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et texte de la Convention

L’Assemblée générale,

Approuve le texte ci-annexé de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et soumet cette Convention à la signature et à la ratification ou à l’adhésion conformément à l’article XI de la Convention.

Cent-soixante-dix-neuvième séance plénière, le 9 décembre 1948.

Annexe

Texte de la convention

Les Parties contractantes,

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne ;

Reconnaissant qu’à toutes les périodes de l’histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l’humanité ;

Convaincues que pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire ;

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide ;

b) L’entente en vue de commettre le génocide ;

c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) La tentative de génocide ;

e) La complicité dans le génocide.

[…]

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

[…]

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’État sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

[…]

B

Étude par la commission du droit international de la question d’une juridiction criminelle internationale

L’Assemblée générale,

Considérant que l’examen de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide a soulevé la question de savoir s’il est souhaitable et possible de traduire devant un tribunal international compétent les personnes accusées d’avoir commis le crime de génocide,

Considérant qu’au cours de l’évolution de la communauté internationale, le besoin d’un organe judiciaire international chargé de juger certains crimes du droit des gens se fera de plus en plus sentir,

Invite la Commission du droit international à examiner s’il est souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international chargé de juger les personnes accusées de crimes de génocide ou d’autres crimes qui seraient de la compétence de cet organe en vertu de conventions internationales ;

Invite la Commission du droit international, lorsqu’elle procédera à cet examen, à accorder son attention à la possibilité de créer une chambre criminelle de la Cour internationale de Justice.

Cent-soixante-dix-neuvième séance plénière, le 9 décembre 1948.

Résolutions, 21 septembre-12 décembre 1948. Documents officiels de la troisième session de l’Assemblée générale, première partie, Palais de Chaillot, Paris, 1948, pp. 174-178.

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Le crime contre l’humanité dans le statut du TPIY (25 mai 1993)

Le statut du tribunal fait l’objet d’un rapport du secrétaire général de l’ONU (3 mai 1993) conformément à la résolution 808 du 22 février 1993. Il est adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993. Le crime contre l’humanité est défini dans l’article 5 du statut.

Crimes contre l’humanité

47. Les crimes contre l’humanité ont été reconnus pour la première fois dans le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, ainsi que dans la loi no 10 du Control Council for Germany. Les crimes contre l’humanité sont dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit et sont interdits qu’ils aient ou non été commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou de caractère interne.

48. Les crimes contre l’humanité désignent des actes inhumains d’une extrême gravité, tels que l’homicide intentionnel, la torture ou le viol, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile quelle qu’elle soit, pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses. Dans le conflit qui a éclaté sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, de tels actes inhumains ont pris la forme de la pratique dite du « nettoyage ethnique », de viols généralisés et systématiques et d’autres formes de violence sexuelle, y compris la prostitution forcée.

49. L’article correspondant du statut se lirait comme suit :

Article 5

Crimes contre l’humanité

Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :

(a) assassinat ;

(b) extermination ;

(c) réduction en esclavage ;

(d) expulsion ;

(e) emprisonnement ;

(f) torture ;

(g) viol ;

(h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

(i) autres actes inhumains.

Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993.

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Le crime contre l’humanité dans le statut du TPIR (8 novembre 1994)

Article 3

Crimes contre l’humanité

Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :

a) Assassinat ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Expulsion ;

e) Emprisonnement ;

f) Torture ;

g) Viol ;

h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ;

i) Autres actes inhumains.

Résolution 955 du Conseil de sécurité, 8 novembre 1994.

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Le crime contre l’humanité dans le statut de Rome (17 juillet 1998)

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelcon­que des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) meurtre ;

b) extermination ;

c) réduction en esclavage ;

d) déportation ou transfert forcé de population ;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en vio­lation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) torture ;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation for­cée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des mo­tifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) disparitions forcées de personnes ;

j) crime d’apartheid ;

k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comporte­ment qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnelle­ment des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

c) par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des fem­mes et des enfants ;

d) par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de dé­pla­cer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coer­ci­tifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e) par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, in­hérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f) par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise en­ceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit inter­national. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fonda­men­taux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

h) par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

i) par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette orga­nisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de li­berté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trou­vent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, mas­culin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Cour pénale internationale, 2011, pp. 3-5.

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