Loi chinoise sur la mer territoriale du 25 février 1992

La Chine populaire ne participe pas à la première conférence de l’ONU sur le droit de la mer (Genève, 24 février-27 avril 1958) puisque le siège chinois reste occupé par le gouvernement nationaliste replié à Formose et n’est pas signataire des quatre conventions adoptées par les États participants les 26 et 27 avril. Elle publie une déclaration sur la mer territoriale chinoise le 4 septembre 1958 et exprime son opposition à des dispositions jugées favorables aux seules grandes puissances maritimes. Admise à l’ONU le 25 octobre 1971 par la résolution 2758 de l’Assemblée générale, elle participe à la troisième conférence sur le droit de la mer qui s’ouvre à New York le 3 septembre 1973, défend les droits de l’État côtier et s’oppose aux vues des grandes puissances sur la largeur de la mer territoriale et le droit de passage inoffensif des navires de guerre. La convention adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ne lui donne pas entièrement satisfaction : la largeur de la mer territoriale est certes portée à 12 milles marins et l’État côtier dispose d’une zone économique exclusive, mais c’est une zone sous juridiction, non pas sous souveraineté. Dans la loi du 25 février 1992, la Chine populaire reprend les revendications inscrites dans sa déclaration de 1958 et les réserves formulées au cours de la conférence sur le droit de passage inoffensif des navires de guerre. La convention entre en vigueur le 16 novembre 1994. La Chine la ratifie le 7 juin 1996.


Loi relative à la mer territoriale et à la zone contiguë de la République populaire de Chine, adoptée à la 24e séance de la Commission permanente du Congrès national du peuple, le 25 février 1992

Article premier

La présente loi est promulguée pour permettre à la République populaire de Chine (RPC) d’exercer sa souveraineté sur sa mer territoriale ainsi que ses droits d’exercer un contrôle sur sa zone contiguë, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de l’État et des droits et des intérêts de l’État en matière maritime.

Article 2

La mer territoriale de la RPC est constituée par les eaux adjacentes à son territoire terrestre.

Le territoire terrestre de la RPC comprend la partie continentale du pays et les îles au large de ses côtes, Taiwan et les différentes îles connexes, y compris l’île de Diaoyu, les îles de Penghu, les îles de Dongsha, les îles de Xisha, les îles de Nansha (Spratly) et les autres îles qui appartiennent à la République populaire de Chine.

Les eaux intérieures de la RPC sont les eaux situées en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale.

Article 3

La mer territoriale de la RPC s’étend sur une distance de 12 milles marins à partir de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale.

La ligne de base de la RPC est tracée au moyen de la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés. La limite extérieure de la mer territoriale de la RPC est la ligne dont chaque point se trouve à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale.

Article 4

La zone contiguë de la RPC englobe les eaux situées en dehors de la mer territoriale mais adjacentes à cette mer. La zone contiguë a une largeur de 12 milles marins.

La limite extérieure de la zone contiguë de la RPC est une ligne dont tout point est situé à 24 milles marins de distance du point le plus proche de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale.

Article 5

La République populaire de Chine exerce sa souveraineté sur sa mer territoriale ainsi que sur l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale et au fond de cette mer et à son sous-sol.

Article 6

Les navires étrangers autres que les navires de guerre jouissent du droit de passage inoffensif par la mer territoriale de la République populaire de Chine conformément à la loi.

Pour pénétrer dans la mer territoriale de la République populaire de Chine, les navires de guerre étrangers doivent obtenir l’autorisation du Gouvernement de la République populaire de chine.

Article 7

Dans la mer territoriale de la République populaire de chine, les sous-marins étrangers et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leurs pavillons.

Article 8

Pendant leur passage par la mer territoriale de la République populaire de Chine, les navires étrangers se conforment aux lois et règlements de la République populaire de Chine et ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de la République populaire de Chine.

Les navires étrangers à propulsion nucléaire ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances toxiques ou dangereuses sont tenus d’être munis de certains documents et de prendre des mesures spéciales de précaution lorsqu’ils passent par la mer territoriale de la République populaire de Chine.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine peut prendre, dans sa mer territoriale, toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif.

Les navires étrangers qui violent les lois et règlements de la République populaire de Chine feront l’objet des mesures adoptées conformément à la loi par les organes compétents de la République populaire de Chine.

Article 9

Le Gouvernement de la République populaire de Chine peut, lorsque la sécurité de la navigation ou d’autres considérations le requièrent, exiger des navires étrangers qui passent par sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de navigation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine ou ses organes compétents adopteront des dispositions concrètes à cette fin.

Article 10

Les organes compétents de la République populaire de Chine ont le droit d’ordonner l’expulsion immédiate des navires militaires étrangers ou des navires appartenant à des gouvernements étrangers et utilisés à des fins non commerciales qui violent les lois ou règlements de la République populaire de Chine pendant leur passage par la mer territoriale de celle-ci. Les pertes ou dommages éventuels seront à la charge de l’État dont le navire en question bat pavillon.

Article 11

Toute organisation internationale ou étrangère ou toute personne physique souhaitant mener des activités de recherche scientifique ou réaliser des levés hydrographiques doivent préalablement obtenir l’autorisation de la République populaire de Chine ou de ses organes compétents et doit se conformer aux lois et règlements de la République populaire de Chine.

Quiconque qui pénètre illégalement dans la mer territoriale de la République populaire de Chine pour y mener des activités de recherche scientifique ou y réaliser des levés hydrographiques en violation du paragraphe précédent fera l’objet des mesures adoptées conformément à la loi par les organes pertinents de la République populaire de Chine.

Article 12

Les aéronefs étrangers ne peuvent pénétrer dans l’espace aérien situé au-dessus de la mer territoriale de la République populaire de Chine que sur la base des accords ou traités que les gouvernements de leurs pays ont signés avec la République populaire de Chine ou qui ont été approuvés ou acceptés par le Gouvernement de la République populaire de Chine ou par des organes à ce habilités par celle-ci.

Article 13

Dans sa zone contiguë, la République populaire de chine peut exercer les pouvoirs nécessaires pour prévenir ou réprimer toute infraction à ses lois et règlements visant à protéger sa sécurité, à réglementer les questions douanières, fiscales et sanitaires ou à réglementer l’entrée ou la sortie de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures ou de sa mer territoriale.

Article 14

Lorsque les autorités compétentes de la République populaire de Chine ont des raisons de penser qu’un navire étranger a violé les lois et règlements de la République populaire de Chine, elles peuvent exercer le droit de poursuite.

La poursuite peut être engagée lorsque le navire étranger, une de ses embarcations ou d’autres bâtiments opérant ensemble et relevant du navire poursuivi se trouvent à l’intérieur des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone contiguë à la République populaire de Chine.

Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë à la République populaire de Chine, la poursuite ne peut être engagée qu’en cas de violation des lois et règlements visés à l’article 13 ci-dessus.

Si elle n’a pas été interrompue, la poursuite peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale et de la zone contiguë de la République populaire de Chine. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’État dont il relève ou d’un autre État. Le droit de poursuite prévu par le présent article est exercé par des navires de guerre ou des aéronefs militaires de la République populaire de Chine ou d’autres navires ou aéronefs autorisés à cet effet par le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Article 15

La ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale de la République populaire de Chine sera déterminée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Article 16

Le Gouvernement de la République populaire de Chine adoptera les règlements nécessaires conformément à la présente loi.

Article 17

La présente loi entrera en vigueur à la date de sa promulgation.

« Loi du 25 février 1992 relative à la mer territoriale et à la zone contiguë » in Bulletin du droit de la mer, no 21, août 1992, Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques des Nations unies, pp. 26-29.

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